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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 oct. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : ALTIS HOME, Me Fabrice COSNAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDE
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD, avocats au barreau de PARIS, toque C673
DÉFENDERESSES
ALTIS HOME
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ERGO FRANCE
compagnie d’assurance dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice COSNAC, avocat au barreau de PARIS, toque P133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffière
Décision du 17 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, M. [Z] [Y] a fait assigner la société Altis Home ainsi que son assureur la société Ergo France devant le présent tribunal afin de solliciter leur condamnation in solidum à lui régler les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
— 5.085,48 euros au titre de son préjudice matériel, somme à parfaire au titre des frais du garde-meubles,
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 4 mars 2025 a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2025 à la demande du conseil de M. [Z] [Y] afin de pouvoir répliquer aux écritures de la société Ergo France.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [Z] [Y], assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance en formulant en outre une demande à titre de demande subsidiaire.
En effet, il sollicite à titre subsidiaire de désigner un expert avec pour mission de :
— Se rendre sur place, au [Adresse 4],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux ;
— Examiner tous les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable ;
— Rechercher l’origine, l’étendue et la cause de ces désordres ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et préciser leur durée ;
— Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera rapport au secrétaire du Greffe de ce Tribunal dans les deux mois de la saisine ;
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Au soutien de sa demande de voir condamnée la société Altis Home en responsabilité pour manquement contractuel, elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et soutient que la pose du plancher ne donne pas satisfaction, en raison de son défaut de planéité et de sa problématique acoustique et se base pour cela sur le rapport d’expertise de l’expert de la Matmut. Il ajoute que le rapport de l’expert mandaté par la société Altis Home abonde également en ce sens, que le désordre est reconnu, que ces difficultés auraient dû être anticipées par l’entrepreneur qu’en tant que professionnel il était tenu d’un devoir de conseil ou du moins d’alerte à son égard. M. [Z] [Y] soutient que la société Altis Home était tenue d’exécuter des travaux exempts de vice, conformes aux stipulations contractuelles, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art et qu’ainsi sa prestation n’est pas conforme à ce qui a été convenu, notamment en terme de planéité des sols et de bruit.
Pour engager la responsabilité in solidum de l’assureur de la société Altis Home, la société Ergo France, elle soutient que le contrat d’assurance responsabilité civile les liant garantit les conséquences pécuniaires incombant à l’assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce, tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts il soutient que la non-conformité de la prestation lui a causé un préjudice matériel en ce qu’il doit faire déposer le plancher, reprendre la prestation et régler tous les mois les frais d’un garde-meuble en attendant que les travaux de reprise puissent avoir lieu ne pouvant entreposer les meubles chez lui le temps que les travaux de reprise aient été réalisés, les meubles ne pouvant être entreposés dans l’appartement compte tenu de l’état des sols.
S’agissant de son préjudice moral, il soutient ne pouvoir disposer librement de son appartement et notamment ne pas pouvoir résider chez lui devant supporter les frais d’un loyer outre le crédit afférent à cet appartement. Il expose que son emménagement a dû être décalé et ses projets reportés, et ce d’autant que la société Altis Home et son assureur ont refusé toute solution amiable.
Au soutien de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, il s’appuie sur l’article 146 du code civil.
En défense, la société Ergo France était représentée par son conseil. Elle a sollicité de :
— Juger que la société Altis Home n’a pas commis de faute ayant causé un préjudice à M. [Y] et que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée,
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Ergo France.
A titre de demandes subsidiaires elle a sollicité de :
— Juger que la garantie de la société Ergo France n’est pas applicable en l’espèce au titre de la responsabilité civile professionnelle,
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Ergo France.
A titre de demande infiniment subsidiaire :
— débouter M. [Y] de ses demandes au titre des frais de garde meuble et au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger la société Ergo France fondée à opposer ses limites incluant la franchise de 2.000 euros et plafonds de garanties en application de l’article L.1 12-6 du code des assurances,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens,
— Condamner M. [Y] à payer à la société Ergo France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par M. [Y] :
— Juger que la société Ergo France formule ses protestations et réserves,
— Juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la partie demanderesse,
— Juger que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse,
— Confier à l’expert Judiciaire une mission habituelle en matière de pathologie de bâtiment qui comprendra notamment les chefs de mission suivants :
o établir un pré-rapport,
o accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations récapitulatives avant de déposer son rapport.
En rejet de la responsabilité contractuelle de la société Altis France, son assureur s’appuie sur l’article 1231-1 du code civil et fait valoir que les conditions ne sont pas réunies dans le cas d’espèce pour engager la responsabilité de son assuré. En effet, elle soutient que le rapport d’expertise versé ne permet pas de conclure à une non-conformité et à des désordres dans les travaux réalisés s’agissant de la non planéité du sol. Quant à la problématique acoustique, elle soutient que les observations du rapport sont là aussi insuffisantes pour conclure à une non-conformité. Ainsi, elle estime que le requérant ne démontre pas suffisamment les désordres qu’il entend soulever et que les manquements contractuels allégués ne sauraient être retenus. Elle soutient par ailleurs qu’aucun dommage n’a été constaté.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Altis Home était retenue, elle soutient que la société Ergo France ne peut garantir son assuré que dans la limite de son contrat, conditions qui ne sont pas réunies dans le cas d’espèce. En effet, elle expose que le contrat d’assurance responsabilité civile la liant à son assuré a pour objet de garantir les dommages survenant en dehors du contenu des services ou prestations et non en lien avec les obligations qui incombent à son assuré et qu’ainsi elle n’a pas vocation à garantir les dommages résultant de malfaçons constatées avant réception relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société Ergo France était retenue, elle sollicite d’écarter les frais de garde meuble demandés par le requérant, celui-ci disposant déjà préalablement à la procédure de ce garde-meuble et ne justifiant pas en quoi la réalisation des travaux aurait permis la cessation de cette location laquelle était nécessaire en amont. Par ailleurs elle soutient qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral.
Enfin pour solliciter l’opposabilité de la franchise de 2.000 euros, elle s’appuie sur l’article L112-6 du code des assurances.
La société Altis Home, bien que régulièrement touchée par l’assignation, ne s’est pas présentée ni faite représentée. Le jugement sera ainsi réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société Altis France
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Celui qui agit en responsabilité contractuelle contre son cocontractant doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage allégué.
Il appartient au professionnel, tenu d’un devoir de conseil auprès de son client profane, de rapporter la preuve de ce qu’il a rempli son obligation. Particulièrement concernant les maîtres d’œuvre, ceux-ci sont tenus d’informer complètement leurs clients sur les conditions de faisabilité de leur projet et de son adéquation ou de son inadéquation au budget prévisionnel.
1) Sur l’inexécution contractuelle
Doit être considéré comme un manquement contractuel l’inexécution totale, mais également partielle du contrat, soit qu’elle ne porte que sur certaines obligations, soit que l’exécution ne soit que retardée. S’agissant d’une prestation déterminée, le contractant est tenu d’une obligation de résultat. C’est donc au requérant, soit à M. [Z] [Y], de prouver l’inexécution contractuelle.
Celui-ci soulève deux manquements de la société Altis Home à titre d’inexécution contractuelle : des désordres relatifs au niveau des planchers ainsi que des désordres relatifs à leur acoustique.
Un contrat a bien été passé entre M. [Z] [Y] et la société Altis Home lequel. En effet, un devis a été établi le 6 octobre 2023 par la société Altis Home portant sur le périmètre suivant (pièce 3, demandeur) :
« Livraison et montage des panneaux au 4e étage sans ascenseur,
Fourniture et pose de dalle OSB 3 épicéa naturel 3 plis
Longueur 2500mm
Largeur 675mm
Epaisseur 22mm
Collé et vissé sur les lambourdes existantes
Fourniture et pose de cale si besoin pour rattraper le niveau
Jonction des panneaux en longueur aligné aux lambourdes
Fourniture et pose dans mousse expansive dans les joints de dilatation contre les murs,
Nettoyage quotidien, évacuation des gravats et mise en déchetterie".
Si les modalités du contrat ne précisent rien quant à l’acoustique du plancher, il ressort en revanche de la prestation convenue entre les parties que la société Altis Home doit réaliser la « fourniture et pose de cale si besoin pour rattraper le niveau ». Ainsi le rattrapage de niveau établit qu’un résultat plan est attendu dans la réalisation des travaux et que le prestataire s’engage à rattraper le niveau si besoin est.
Après avoir donné son accord sur ce devis, les travaux ont été réalisés. La société Altis Home a ensuite émis deux factures, l’une en date du 17 novembre 2023, à titre d’acompte, et l’autre, de la même date, pour solde de tout compte, reprenant le périmètre de prestation défini dans le devis (pièces 4 et 5, demandeur), lequel n’est au demeurant pas contesté.
M. [Z] [Y] adressait le 3 décembre 2023, un courriel à la société Altis Home, pour lui faire part de ce que le sol qu’il avait posé en dalles OSB les 14 et 15 novembre 2023 n’était pas suffisamment plan et que par ailleurs celui-ci vibrait, ces résultats étant non conformes à la prestation attendue (pièce 6, demandeur). Il demande alors à la société Altis Home quelle solution viable celui-ci propose tant pour les vibrations que la planéité.
Faute de retour de l’entrepreneur, une expertise à la demande de l’assureur de M. [Z] [Y] et en présence des parties représentées a été réalisée par la société EXPERT’IS le 23 février 2024 (pièce 7, demandeur). Les conclusions techniques de ce rapport sont contestées par l’assureur de la société Altis Home dans le rapport réalisé par le cabinet IXI qu’il a lui-même mandaté, ce rapport étant établi au 23 septembre 2024 (pièce 9, demandeur).
Si le rapport de la société IXI s’oppose aux conclusions techniques du rapport de la société EXPERT’IS, la présence des deux parties à l’expertise n’est pas contestée, pas davantage que les positions de chacune des parties rapportées dans ce rapport.
Or il convient de relever que le rapport de la société EXPERT’IS précise que "le gérant d’Altis Home propose de voir avec ses associés s’il indemnise directement du montant du chantier (1.942,80€ TTC) et de la dépose des panneaux OSB (450€ en décharge). Total 2.392,80 TTC. Il indique que la meilleure solution pour le plancher était une solution avec niveau par laser. Malgré le fait que dans le devis des cales devaient être posées pour éviter un effet de vague lié aux fixations sur la structure porteuse du plancher (lambourdes)."
En proposant d’indemniser son client, mais aussi en indiquant qu’une solution alternative eut été plus adaptée à la mise à niveau, Altis Home reconnait le défaut de planéité des sols.
Or, le besoin de rattrapage de niveau avait été signalé avant la pose du plancher et quand bien même le défaut de planéité aurait été préexistant à la pose des planchers, il n’en demeure pas moins que la société Altis Home, en réalisant des planchers sur un support affecté de désordre sans faire d’observation, a de ce fait accepté le support et doit en assumer les conséquences.
La société Altis Home était absente des débats, mais aussi lors de la tentative de conciliation du 3 décembre 2024 ce dont témoigne le procès-verbal (pièce 13, demandeur). Son assureur n’a pu contredire les propos qu’il a pu tenir lors de la première expertise réalisée par la société EXPERT’IS. Aussi demeure son aveu sur le constat d’un défaut de planéité du sol, lequel témoigne de sa mauvaise foi.
Il n’est ainsi pas nécessaire de réaliser une nouvelle expertise technique alors que les désordres évoqués par M. [Z] [Y] sont reconnus par la société Altis Home, peu importe que son assureur conteste le contenu technique du rapport d’expertise, son assuré ayant reconnu un manquement dans l’exécution contractuelle.
Ainsi la responsabilité contractuelle de la société Altis Home sera retenue.
2) Sur le préjudice et le lien de causalité
Il convient de constater que le requérant a été privé de la jouissance de son appartement du fait de la contestation des travaux réalisés, qu’il n’a pu jouir de son bien ni installer ses meubles.
Le préjudice est donc certain.
L’absence de jouissance du bien est directement liée aux manquements contractuels de la société Altis Home. Ainsi, ce préjudice lui est imputable.
3) Sur la garantie de l’assureur Ergo France
La société Altis Home est assurée auprès de la société Ergo France avec prise d’effet au 4 avril 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (pièce 2, demandeur). L’attestation d’assurance mentionne notamment que « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat ».
Les montants de garantie en cas de responsabilité civile exploitation pendant les travaux sont détaillés en page 3 de l’attestation d’assurance et ne permettent pas de penser que le dommage causé par la société Altis Home par manquement dans l’exécution contractuelle soit exclu du périmètre garanti par l’assureur malgré la posture de l’assureur.
Alors que la faute contractuelle de la société Altis Home tient à un manquement dans l’exécution contractuelle, que le contrat d’assurance n’exclut pas le client dans la notion d'« autrui », que par ailleurs les clauses d’exclusion dont se prévaut l’assureur Ergo France ne peuvent être invoquées par celui-ci qu’à la condition d’être à la fois formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, l’assureur Ergo France ne justifie aucunement que ces clauses d’exclusion sont formelles et limitées.
Ainsi la demande d’Ergo France de voir écartée sa garantie sera écartée.
Sa garantie étant retenue, il y a lieu d’étudier la demande de la société Ergo France laquelle se prévaut, sur le fondement de l’article L112-6 du code des assurances, que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police souscrite par la société Altis Home auprès de la société Ergo France qu’une franchise à la charge de l’assuré d’un montant de 2.000 euros par sinistre est souscrite (pièce adverse 1). Par conséquent, il y a lieu de retenir cette franchise.
4) Sur la réparation du préjudice
Sur le préjudice matériel
En application de l’article 1217 du code civil, M. [Z] [Y] demande réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle, outre des dommages et intérêts.
Il sollicite notamment le remboursement de la somme de 2.137,08 euros, montant facturé par la société Altis Home (pièces 4 et 5, demandeur).
Il sera fait droit à cette demande.
M. [Z] [Y] sollicite en outre au titre de son préjudice matériel, d’être dédommagé de la dépose des travaux réalisés par la société Altis Home qu’il estime à la valeur de 1.890 euros. Il verse à cet effet un devis réalisé par la société Bistrey Parquets à son attention et daté du 6 mars 2024 dans lequel la prestation « DEPOSE DES PLAQUES osb existantes » est évaluée à 1.575 euros HT soit 1.890 euros TTC. Ainsi la demande d’indemnisation de M. [Z] [Y] à ce titre est-elle également justifiée.
Enfin, M. [Z] [Y] sollicite la prise en charge de ses frais de garde meubles qu’il a dû conserver plus longtemps que prévu en raison de l’immobilisation du chantier. C’est à bon droit que M. [Z] [Y] sollicite la prise en charge de ce garde meuble, car si les frais de location jusqu’à la fin de la réalisation des travaux n’ont pas été dédommagé, M. [Z] [Y] justifie effectivement de ce que la location a duré depuis le début du litige avec la société Altis Home et jusqu’à ce jour (pièce 11, demandeur).
Ainsi, c’est à bon droit qu’il se verra indemnisé pour la période courant de décembre 2023 jusqu’à fin octobre 2025 de la somme sollicitée de 1.058,40 euros (loyer trimestriel = 211,68).
Ainsi la société Altis Home et la société Ergo France seront solidairement condamnées à verser à M. [Z] [Y] la somme de 5.085,48 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
M. [Z] [Y] soutient qu’il ne peut pas disposer librement de son appartement, ayant dû décaler son emménagement. Il sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros.
La société Altis Home et la société Ergo France seront également condamnées à verser 2.000 euros à titre de préjudice moral à M. [Z] [Y].
II. Sur les mesures accessoires
La société Altis Home, partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait injuste de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de M. [Z] [Y]. La société Altis Home sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société Altis Home et la société Ergo France à verser à M. [Z] [Y] la somme de 5.085,48 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société Altis Home et la société Ergo France à verser à M. [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que la société Ergo France est fondée à opposer sa franchise de 2.000 euros dans le sinistre ainsi indemnisé ;
CONDAMNE la société Altis Home au paiement des entiers dépens;
CONDAMNE la société Altis Home à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement aux jour, mois et an ci-dessus, Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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