Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [N] SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00603 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5KV
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
[U] [D]
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], Société [2], Société [3], [S] [W], Société [4], Société [5] AUVERGNE RHONE [6] SOLLAR, Société [7], Société [8]. [9], Société [10], Société [11], Société [12] [Q] [Z] SERVICES, Société [13], S.A. [14], Société [15]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la BDF par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la recevabilité
Après débats à l’audience du 15/01/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2],
comparant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1], domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 3], non comparante,
Société [17] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante,
Société [3], domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante, Madame [S] [W], demeurant [Adresse 6], non comparante,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante,
Société [19], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par le cabinet LEGACITE, avocat plaidant substitué par Me [Y],
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante,
TRESORERIE HOSP. [9], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante,
Société [10], domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [11], domiciliée : chez Chez [21], dont le siège social est sis Service
surendettement – [Adresse 11], non comparante,
Société [22], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 11], non comparante,
Société [23] [Q] [24], domiciliée : chez [25] – SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante,
S.A. [14], dont le siège social est sis [Adresse 13], non comparant,
Société [15], dont le siège social est sis Service Contentieux Direction de la Production Centralisée – [Adresse 14], non comparante D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juin 2025, Monsieur [U] [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 juillet 2025, elle a déclaré la demande de Monsieur [U] [D] recevable.
Le 18 juillet 2025, la S.A [26] a formé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que Monsieur [U] [D] est de mauvaise foi, puisqu’il n’a jamais payé son loyer.
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
La S.A [27][28] a été représentée par son conseil qui a confirmé les termes du recours. Elle confirmé que Monsieur [U] [D] n’a jamais payé son loyer et que celui-ci n’est toujours payé malgé la recevabilité de la procédure de surendettement décidée par la commission. Au soutien de son recours, elle produit un décompte actualisé du montant de la dette du débiteur.
A cette audience, Monsieur [U] [D], comparant en personne, a expliqué son endettement par une addiction aux jeux d’argent. Il a expliqué vivre seul dans le logement depuis le mois de février 2025 avec un enfant de 3 ans qu’il reçoit “de temps en temps”. Il a confirmé le montant de ses ressources composées de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et d’une pension militaire de 130 €. Il a sollicité du juge que la recevabilité de son dossier soit confirmé.
Madame [S] [W], s’est également présentée à l’audience avec le débiteur. Elle a indiqué abandonner sa créance d’un montat de 6 000 €.
Les autres créanciers de Monsieur [U] [D], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant toutefois fait savoir, par courriers reçus au greffe les 2, 8, 12 et 13 janvier 2026 :
— Pour la société [29], que sa créance s’élève à la somme de 1 481,10€,
— Pour la société [16] (venant aux droits de [1]) que le débiteur est redevable de la somme de 208,19 € au titre de factures impayées,
— Pour la Trésorerie Hospitalière [9] que le débiteur n’est redevable d’aucune somme, qu’elle ne dispose d’aucun dossier au nom de ce dernier,
— Pour l’organisme [30], qu’ils n’ont aucune observation à formuler,
— Pour la [18], GROUPE [31], qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, la décision de recevabilité étant notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle lettre indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la S.A [26] a accusé réception le 9 juillet 2025 de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [U] [D] et elle a, par lettre recommandée postée le 18 juillet 2025 (cachet de la poste), contesté cette decision.
Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités ; qu’il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur l’actualisation de la créance de la S.A [26] :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’audience, la S.A [26] produit un décompte actualisé du montant de sa créance qui s’élève désormais à la somme de 6 142,22 € et dont le débiteur a pu être informé, étant présent à l’audience.
Dès lors, dans la mesure où l’augmentation de la dette est justifiée et a été portée à la connaissance du débiteur, il convient de fixer le montant de la créance de la S.A [26] à la somme de 6 142,22 €.
Sur le bien fondé du recours :
En application de l’article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Cette mauvaise foi doit être appréciée in concreto et au moment où le juge statue.
En particulier, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable.
Sur la situation financière du débiteur :
En l’espèce, la situation d’endettement de Monsieur [U] [D] n’est pas contestée. Il apparaît que ce dernier est sans emploi et perçoit 1 045 € d’ARE aisi qu’une pension militaire de 130 €. Ses charges étant évaluées pour un montant de 1 591 €, aucune capacité de remboursement ne peut, pour l’heure, être dégagée.
En conséquence, la situation de surendettement de Monsieur [U] [D] est établie.
Sur la bonne foi du débiteur :
La S.A [26] conteste néanmoins la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au motif de la mauvaise foi du débiteur qui :
— n’a jamais payé son loyer,
— n’a pas repris la paiement des loyers courants alors qu’une reprise partielle paiement du loyer aurait pu être envisagée,
— n’a jamais donné suites aux démarches proposées.
Monsieur [U] [D] a quant à lui expliqué à l’audience que le paiement de son loyer s’est revêlé impossible en raison de son addiction aux jeux d’argent et des dettes afférentes dont il a dû s’acquitter. Il explique qu’il a tenté de mettre en place un suivi addictologique auquel il a mis fin, son addiction étant trop importante, qu’il envisage désormais de se faire bannir des sites de paris en ligne.
Le débiteur explique par ailleurs qu’il ne peut actuellement pas travailler ayant perdu son permis de conduire alors qu’il travaille en tant que chauffeur-livreur. Il dit avoir engagé des démarches pour réintégrer l’armée de terre, qu’il est en attente d’un entretien et d’une visite médicale.
En l’espèce, il apparaît que l’absence de reprise de paiement du loyer par le débiteur n’est pas suffisante pour caractériser la mauvaise de ce dernier alors que celle-ci est évolutive et doit être caractérisée au jour où le juge statue. Par ailleurs, la S.A [26] ne rapporte pas la preuve d’éléments de nature à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [U] [D] tels que son refus d’adhérer aux démarches proposées, ou même de l’existence de ces démarches.
Il résulte de ce qui précède que la S.A [26] échoue à combattre la présomption légale de bonne foi dont bénéficie le débiteur. En conséquence, son recours sera rejeté et il sera jugé, à l’instar de la décision de la commission, que Monsieur [U] [D] est recevable à solliciter le traitement de sa situation de surendettement.
Il convient dès lors de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procedure.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE le recours de la S.A [26] recevable,
LE REJETTE,
En consequence, DIT, à l’instar de la décision de la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, que Monsieur [U] [D] est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
FIXE la créance de la S.A [26] à la somme actualisée de 6 142,22 € ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-2 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente decision ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant;
interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prél vements postérieurs la notification du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Règlement (ue) ·
- Régimes matrimoniaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Reconnaissance ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Ouvrage ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Analyse comparative ·
- Honoraires
- Commandement ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Régularisation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Permis de conduire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Père ·
- Partage ·
- Mère ·
- Juge ·
- Vacances
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- Recours ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Sécurité sociale ·
- Réalisation ·
- Urgence ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.