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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 13 nov. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/00555 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXQV
— ------------
[J], [N], [G] [P]
C/
[D], [C], [S] [L] épouse [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me VENDE
CCC + CE Me RECASENS
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Novembre 2025 prorogé au 13 Novembre 2025
ENTRE :
[J], [N], [G] [P]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES – 307
ET :
[D], [C], [S] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1264 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES – 135
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 31 janvier 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J], [N], [G] [P], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Vendée),
et de
Madame [D], [C], [S] [L], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] (Ille-et-Vilaine),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18], COMMUNE DÉLÉGUÉE DE [Localité 17] (Vendée),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 31 janvier 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 31 janvier 2024,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [J] [P] visant à dire que, dans l’hypothèse où le passif non révélé au jour du prononcé du divorce serait connu après liquidation du régime matrimonial, il sera pris en charge en intégralité par l’époux par lequel la dette a été contractée,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à règler à Madame [D] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.000 euros, nette de frais pour elle,
CONSTATE que Monsieur [J] [P] et Madame [D] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H], [W], [U] [P], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de Madame [D] [L],
ACCORDE à Monsieur [J] [P] à l’égard de l’enfant [H] un droit d’accueil s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède, dont le pont de l’Ascension,
* pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, par exception, la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère, de 10h à 18h30,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achève la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [J] [P] à règler à Madame [D] [L] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [H] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DISPENSE Monsieur [J] [P] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de Madame [D] [L] conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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