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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/05948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05948 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N4G
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me FENECH
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me ARCHENOUL
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
née le 17 Juillet 1973 à [Localité 3] (TUNISIE) (13002), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-006564 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [D]
née le 12 Octobre 1957 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 11 février 2020, Mme [D] a consenti à Mme [H] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 700 €, outre 40 € de provisions sur charges.
Par ordonnance du 6 mars 2025, signifiée le 20 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 novembre 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 9.504 €, fixé une indemnité d’occupation à 864 €, rejeté les demandes de délai formées par les locataires.
Mme [H] a interjeté appel de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 avril 2025.
Un commandement de payer aux fins de saisie de vente a été délivré le même jour, portant sur la somme de 13.980,80 €.
Par assignation du 3 juin 2025, Mme [H] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [H] maintien sa demande de délai pour quitter les lieux.
Mme [D] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Mme [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’artice L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [H] ne justifie pas d’une demande de logement social.
Mme [H] a 6 enfants parmi lesquels 4 sont à sa charge, dont 2 sont mineurs.
Elle perçoit le RSA et des allocations pour 2546,46 €. Les APL de 597 € sont directement versées à Mme [D].
Mme [H] précise qu’elle se nourrit de colis alimentaire.
Mme [H] fait état de coupures d’eau réalisées par la bailleresse de manière illégitime. Elle explique que sa dette locative est apparue en raison de l’arrêt du versement de ces allocations en février 2024 suite à une lettre anonyme adressée à la CAF indiquant que Mme [H] et sa fille exerçaient une activité de salarié.
Elle indique qu’elle réalise actuellement des démarches pour démontrer que cette information est fausse. Elle explique qu’elle a travaillé du mois de janvier à juin 2023 et a arrêté son activité, car son titre de séjour n’était plus en cours de validité. Mme [H] déclare avoir aujourd’hui repris une activité professionnelle, son titre de séjour ayant été renouvelé le 26 juillet 2024.
La CAF a repris le versement des allocations en février 2025. Il ressort de l’attestation CAF qu’un rappel des allocations logement a été effectué en février 2025 pour la période du 1 février 2024 au 31 janvier 2025 pour un montant de 5915 € qui ont directement était versé au propriétaire. La dette locative qui était de 9500 € au jour du jugement d’expulsion est donc aujourd’hui de 3589 €.
S’agissant du règlement des indemnités d’occupation, les parties ne donnent pas d’élément. Il résulte d’un courrier adressé par Mme [H] à sa propriétaire le 27 mars 2025 et d’un mail de son conseil du même jour que ces dernières ont officiellement sollicité le RIB de Mme [D] en vue du règlement du reste à charge de l’indemnité d’occupation.
La bailleresse s’oppose à la demande de délai. Elle reproche à Mme [H] de ne pas faire de démarches de relogement. Elle verse son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023. Son revenu imposable est de 13.433 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en raison de sa charge de famille et de ses revenus, Mme [H] ne peut se reloger dans des conditions normales. Elle fait preuve de bonne foi, en ce qu’elle a sollicité officiellement le RIB de sa bailleresse pour régler son reste à charge d’indemnité d’occupation. S’agissant de la dette locative, elle a significativement diminué suite à la régularisation des arriérés par la CAF. Ayant à charge quatre enfants, dont deux mineurs, la situation de Mme [H] justifie l’octroi d’un délai pour trouver un autre logement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle engagés.
Mme [D] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [P] [H] un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Mme [B] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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