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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mars 2025, n° 23/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/215
Enrôlement : N° RG 23/01611 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26SP
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [I] [S] (Me Diane BRINK)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 7] [Adresse 3], où est géré ce dossier, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (HAUTE CORSE) (2B), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Bastia du 26 janvier 2016, Monsieur [I] [S] a été reconnu coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis au préjudice de Monsieur [B] [P] dans la nuit du 27 au 28 novembre 2015.
Par ordonnance du Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Bastia du 26 mai 2016, une indemnité d’un montant de 1.500 euros a été allouée à Monsieur [B] [P] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [C].
Le rapport définitif a été déposé le 28 novembre 2016.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a notifié à la victime le 26 juillet 2017 une offre d’indemnisation à hauteur de 48.393,86 euros, provision déduite, portant le total à 49.893,86 euros.
Par décision du 06 septembre 2017, le Président de la CIVI a homologué le constat d’accord intervenu entre Monsieur [B] [P] et le FGTI à hauteur du montant susdit.
Le FGTI soutient qu’en dépit des mises en demeures notifiées à Monsieur [I] [S] aux fins de remboursement de l’indemnité provisionnelle puis de l’indemnité totale, seul un paiement à hauteur de 70 euros serait intervenu.
Par acte d’huissier signifié à personne le 26 janvier 2023, le FGTI a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [I] [S] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [B] [P].
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023,
le FGTI sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [I] [S] de sa demande tendant à être dispensé de toute condamnation,
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer, comme subrogé dans les droits de la victime, la somme de 49.823,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 janvier 2023 valant mise en demeure,
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [I] [S] demande au tribunal de :
— constater son état d’impécuniosité,
— en conséquence, le dispenser de toute condamnation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024.
A l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI justifie avoir indemnisé Monsieur [B] [P], victime d’infractions pénales dont Monsieur [I] [S] a été reconnu coupable, à hauteur d’un montant total de 49.393,86 euros, et n’avoir reçu de la part de ce dernier qu’un paiement de 70 euros par chèque du 1er juin 2016.
Monsieur [I] [S] ne conteste au demeurant pas cette créance en son principe ni en son montant.
Il fait valoir des considérations relatives aux faits et à sa situation pénale qui ont été abordés par le Tribunal correctionnel mais ne justifie pas d’un moyen de défense dans le cadre de la présente instance propre à discuter de la créance.
Monsieur [I] [S] se prévaut de difficultés financières et de santé dont il justifie, qui ne sont dans leur principe pas contestées mais ne sauraient emporter dispense de condamnation, étant rappelé que le tribunal ne tire d’aucun texte le pouvoir d’ordonner une telle dispense. Son office a trait aux éventuelles contestations élevées contre la créance et éventuellement à l’octroi de délais de paiement, lesquels ne sont pas demandés.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [I] [S] sera condamné à payer au FGTI la somme de 49.823,86 euros qui reste due à ce dernier.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse, soit le 26 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S], partie succombante, sera nécessairement condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [S] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [P], la somme totale de 49.823,86 euros (quarante neuf mille huit cent vingt trois euros et quatre-vingt six centimes) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation le 26 janvier 2023,
Condamne Monsieur Monsieur [I] [S] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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