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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 14 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7MF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [H] [N]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. BASTU,
SAS immatriculée 919.279.034 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 28 février 2023, Mme [H] [N] a acquis un sauna hamman exterieur avec douche modèle Yolq auprès de la société Bastu pour un montant total de 57 120 euros.
Par virement bancaire en date du 1er mars 2023, Mme [N] a procédé au versement d’un accompte de 28 560 euros.
Selon bon de commande du 3 juillet 2025 et versement d’un 2nd accompte d’un montant de 45 612 euros par virement bancaire du 5 juillet 2025, Mme [N] a complété sa commande initiale avec des options aditionnelles.
Par courriel en date du 7 juillet 2023, la société Bastu a confirmé à Mme [N] qu’elle s’était bien acquitée de 50% du montant du prix de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, Mme [N] a vainement mis en demeure la société Bastu de livrer le sauna haman.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, Mme [N] s’est prévalue de la résolution du contrat de vente et a sollicité auprés de la société Bastu le remboursement des accomptes versés le 1er mars et le 5 juillet 2023, soit la somme totale de 74 172 euros.
Selon courriel du 24 octobre 2024 et échanges préalables, la société Bastu a réalisé une visite technique au domicile de Mme [N] le même jour.
En l’absence de suite, par acte en date du 23 avril 2025, Mme [H] [N] a assigné la société Bastu devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution des contrats et la restution du prix de vente.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [H] [N] demande au tribunal sur le fondement des articles 1217, 1224, 1226, 1227, 1229 et 1603 du Code civil, de :
— Constater la résolution du contrat de vente conclu entre la SASU Bastu, en qualité de vendeur, et Mme [H] [N], en qualité d’acquéreur, ayant pour objet le sauna hamman extérieur avec douche et ses autres accessoires, à l’initiative de Mme [H] [N], suivant courrier en date du 04 septembre 2024.
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la SASU Bastu, en qualité de vendeur, et Mme [H] [N], en qualité d’acquéreur, ayant pour objet le sauna hamman extérieur avec douche et ses autres accessoires.
— Condamner à porter et payer à Mme [H] [N] la somme de 74 172 euros à titre de restitution des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 (date de la notification de la résolution);
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts;
— Condamner à porter et payer à Madame [H] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 02 septembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demande principales
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1127 du même code prévoit que cette résolution peut être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si Mme [N] a procédé au versement des accomptes prévus aux contrats, la société Bastu a manqué à son obligation de résultat, à savoir livrer la chose objet de la vente.
Dès lors, le tribunal prononcera la résolution des contrats conclus le 28 février 2023 et le 3 juillet 2023 entre Mme [H] [N] et la société Bastu portant sur la vente d’un sauna hamman exterieur avec douche modèle Yolq et options additionnelles.
En conséquence, la société Bastu sera condamnée à restituer à Mme [H] [N] la somme de 74 172 euros au titre des accomptes versés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2024.
En outre, il sera ordonné la capitalisation annuelles des intérêts dans les conditions prévues par la loi.
II – Sur les demandes accessoires
La société Bastu perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [N] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la société Bastu à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce, à compter du 25 avril 2024, la résolution des contrats conclus le 28 février 2023 et le 3 juillet 2023 entre Mme [H] [N] et la société Bastu portant sur la vente d’un sauna hamman exterieur avec douche modèle Yolq et options additionnelles;
— Condamne la société Bastu à restituer à Mme [H] [N] la somme de 74 172 euros au titre des accomptes versés avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024;
— Ordonne la capitalisation annuelles des intérêts dans les conditions prévues par la loi;
— Condamne la société Bastu au paiement des entiers dépens ;
— Condamne la société Bastu à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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