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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/05499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05499 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRX4
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [F] épouse [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2012, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [F] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [O] [V], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 327,71 euros outre une provision sur charges de 50 euros.
Selon avenant à effet au 15 janvier 2015, Monsieur [L] [Y] est devenu également preneur du logement.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 décembre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [F] épouse [C] ont attrait Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y],
— de condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y] au paiement des sommes suivantes :
1860,85 € euros au titre de sa créance locative, sous réserve d’une actualisation de créance le jour de l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,500 € à titre de dommages-intérêts,500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Appelée à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, Monsieur [I] [C] et Madame [S] [F] épouse [C], représentés par leur conseil, n’ont maintenu que leurs demandes de dommages-intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y], cités initialement à étude puis régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni été représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Compte tenu des défaillances de paiement pendant près d’un an et demi (2024 et début 2025), Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [S] [F] épouse [C] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens étant précisé que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière.
En l’espèce, il résulte de la lecture du dernier relevé de compte en date du 12 juin 2025 que la dette a été soldée définitivement le 22 mai 2025, soit postérieurement notamment au commandement de payer et à l’assignation
Dans ces conditions, Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [S] [F] épouse [C] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [S] [F] épouse [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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