Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 15 déc. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 7 ], Société [ 23 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-RP-25/0852
DE [Localité 10]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPG2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [T] [D] [S] [R]
née le 21 Novembre 2000 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS
Association [7],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [5],
domiciliée : chez [Localité 19] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [23],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPG2
S.A. [16],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [17],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 06 octobre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [12]
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 février 2025, Madame [T] [R] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 27 février 2025, la demande de Madame [T] [R] a été déclarée recevable.
Par décision du 7 mai 2025, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [T] [R] et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à la [8] par courrier recommandé reçu le
Par courrier posté le 20 mai 2025, la [8] a contesté ces mesures en faisant valoir qu’elle sollicitait un moratoire pour retour à l’emploi
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 2 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
La [8] n’a pas comparu à l’audience mais a fait valoir par courrier du 23 juillet 2025 que la débitrice est très jeune, a retrouvé une activité professionnelle générant un revenu d’environ 1500 euros et qu’elle bénéficie d’aides de la [6] qui n’ont pas été mentionnées pour apprécier ses facultés contributives.
Madame [T] [R] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée.
Par courrier transmis au tribunal, la société [15] indique que sa créance actualisée s’élève à 442,70 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par la [8] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de la débitrice :
Selon l’article L 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
En vertu de l’article L 741-6 du même code : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement de la débitrice, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’occurrence, Madame [T] [R] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 1500€
Elle vit seule et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 477 €
— forfait dépenses de base : 625 €
— forfait dépenses d’habitation : 120 €
— forfait dépenses de chauffage :121 €
Total : 1343 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 101,13 €.
Une très faible capacité de remboursement peut donc être dégagée.
Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l’article L 741-6, alinéa 4, du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la contestation de la [8] recevable en la forme,
CONSTATE que la situation de Madame [T] [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
ANNULE la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Haut Rhin pour réexamen de la situation de Madame [T] [R] ,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Insecte ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Récursoire ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Bois ·
- Expert ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Option ·
- Additionnelle ·
- Accessoire ·
- Date ·
- Bon de commande ·
- Intérêt
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Adjuger ·
- Mise en demeure ·
- Juge
- Veuve ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Logement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Allocation ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Réparation ·
- Acte ·
- Victime d'infractions ·
- Recours subrogatoire ·
- Préjudice corporel ·
- Mise en demeure
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Dommages-intérêts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Jugement par défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Domicile ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.