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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLMc\ [E] [T]
ORDONNANCE DE REFERE DU 4 NOVEMBRE 2025
DÉCISION N° : 25/00187
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKDO
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [E] [T]
née le 29 Août 1984 à
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 04 septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a donné à bail à Madame [G] [T] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 7] par contrats en date du 14 septembre 2023 et du 29 septembre 2023.
Des loyers demeurant impayés, la société [Adresse 8] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 7 février 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [T] ;
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 28.869,53 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamner au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [G] [T], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Les baux conclus les14 septembre 2023 et 29 septembre 2023 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2025 pour la somme en principal de 11.424,53 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2025.
L’expulsion de Madame [G] [T] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM produit un décompte démontrant que Madame [G] [T] reste lui devoir la somme de 28.869,53 euros à la date du 31 août 2025.
L’arriéré locatif est constitué, pour 9.624,23 euros, de suppléments de loyer de solidarité et si le juge des référés est aussi celui de l’évidence, force est de constater que le bailleur ne produit pas aux débats la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception exigée par l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation pour la mise en œuvre du supplément de loyer de solidarité. Dès lors, l’arriéré locatif non sérieusement contestable sera retenu à hauteur de 19.245,30 euros.
Madame [G] [T], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La société [Adresse 8] ayant sollicité la condamnation de Madame [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 31 août 2025 peut être prise en compte par la juridiction.
Madame [G] [T] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 19.245,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025.
Madame [G] [T] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 7 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 799,91 euros et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [T] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a dû accomplir, Madame [G] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les baux conclus les 14 septembre 2023 et 29 septembre 2023 entre la société [Adresse 8] et Madame [G] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 7 avril 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la société [Adresse 8], à titre provisionnel, la somme de 19.245,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025.
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 avril 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 799,91 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.
CONDAMNE Madame [G] [T] à verser à la société [Adresse 8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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