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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02261 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNRC
le 09 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Septembre 2025 à 15h11, concernant :
Monsieur [I] [X]
né le 06 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 11 août 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [X], né le 06 août 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 12 juillet 2025 pris par le préfet de la Haute-Garonne et notifié à l’intéressé le même jour.
Alors en retenu administrative pour vérification de son droit au séjour, [I] [X] a été placé en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 16h43, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 juillet 2025 à 16h30.
Par ordonnance du 10 août 2025 à 15h06, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 11 août 2025 à 17h00.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [I] [X] indique qu’il souhaite être libéré, et qu’il dispose d’un titre de séjour des autorités portugaises.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur les perspectives d’éloignement à bref délai de l’étranger (moyen soulevé à l’oral qui n’était pas écrit) ainsi que sur l’obstruction de l’étranger à la mesure d’éloignement. Il ne reprend pas en revanche le moyen tiré de l’ordre public.
Le conseil de [I] [X] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant que le routing figurant au dossier n’est pas une preuve d’éloignement à bref délai, a fortiori dès lors que ce routing est prévu le 24 septembre 2025, soit au terme de la période de 3ème prolongation. Concernant l’obstruction, cet événement est intervenu il y a plus de 15 jours. Enfin, bien que le moyen ne soit plus soutenu à l’oral, le conseil de l’étranger souligne qu’aucun élément au dossier ne permet de caractériser une quelconque menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai que sur l’obstruction à la mesure d’éloignement.
1° Sur le premier moyen de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, mais également que cette obstruction est intervenue dans les quinze derniers jours.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [I] [X] s’est effectivement opposé à son embarquement le 31 juillet 2025. Toutefois, cet évènement n’est pas intervenu dans les 15 dernniers jours et ne peut donc constituer un motif de prolongation de la rétention de l’intéressé à ce stade de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
2° Sur le second moyen tiré la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [I] [X] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [I] [X], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 12 juillet 2025. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies régulièrement et relancées à plusieurs reprises, sans effet.
Toutefois, en possession du passeport algérien en cours de validité de l’étranger, la préfecture de la Haute-Garonne a directement sollicité un routing, et obtenu un premier vol le 31 juillet 2025, sur lequel [I] [X] a refusé d’embarquer.
Le 31 juillet 2025, la préfecture de la Haute -Garonne a sollicité un nouveau routing à compter du 12 août 2025, et obtenu un plan de vol dès le 12 août 2025, pour un départ prévu le 24 septembre 2025.
Ainsi, bien qu’en possession d’un passeport en cours de validité nimposant pas la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il convient de relever que l’administration, ne produit aucun élément nouveau survenu dans les 15 derniers jours qui attesterait d’un éloignement à bref délai de l’étranger. En outre, il doit être souligné que le délai de près de 50 jours entre le refus d’embarquer et le nouveau vol prévu le 24 septembre 2025 apparaît incompatible avec l’exigence de célérité imposée à la préfecture, qui n’a pas mis tout en oeuvre pour réduire la durée de la rétention de l’intéressé au maximum, notamment en ne sollicitant un nouveau routing qu’à compter du 12 août 2025, puis sans justifier en quoi le plan de vol était fixé aussi tardivement, fin septembre 2025, soit au terme de la troisième prolongation de rétention sollicité.
Le moyen sera là encore rejeté, et la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé également.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [I] [X] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [I] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 09 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. [I] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 09 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [I] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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