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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 25/06264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06264 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06264 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4K
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
RCS de [Localité 3] Métropole n°325 307 106
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 février 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] un crédit personnel d’un montant de 12000.00 euros au taux contractuel de 5.68 % l’an et au taux annuel effectif global de 5.80 % l’an remboursable en 60 mensualités dont 59 d’un montant de 230.21 euros et la dernière de 230.04 euros, hors assurance facultative.
Par décision du 29 juillet 2019 avec date d’application au 31 octobre 2019, la commission de surendettement de la Gironde a accordé un moratoire de 29 mois à Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T], puis une échéance mensuelle d’un montant de 29.84 euros suivie de 54 échéances d’un montant de 115.53 euros ainsi qu’un effacement partiel de la dette à hauteur de la somme de 4296.96 euros.
Madame [U] [G] née [T] a saisi à nouveau la commission précitée le 23 octobre 2024 dont les mesures ont été contestées par certains créanciers, l’affaire ayant été fixée à l’audience du tribunal de proximité d’ARCACHON au 24 juin 2025.
Faisant valoir que le plan initial accordé par la commission précitée n’a pas été respecté, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [X] [G] par lettre recommandée du 14 février 2025 avec accusé réception signé le 19 février 2025 de régulariser la situation d’impayés en réglant sous quinzaine la somme de 346.59 euros, puis s’est prévalue de la déchéance du terme auprès des défendeurs par lettres recommandées du 21 mars 2025 avec accusés réception présenté le 26 mars 2025 et retourné avec la mention « pli non réclamé » s’agissant de Monsieur [X] [G] et signé s’agissant de Madame [U] [G] née [T].
Par actes délivrés les 14 mai 2025 et 10 juin 2025, la SA COFIDIS a fait assigner respectivement Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de crédit outre condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] né [T] à lui payer 7434.75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.68 % l’an à compter de la déchéance du terme du 18 mars 2025,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] à lui payer 594.78 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] à lui payer 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] aux dépens
La SA COFIDIS expose que Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] n’ont pas respecté le plan initial accordé par la commission de surendettement à compter de l’échéance du 31 octobre 2024, et n’ont pas régularisé la situation en dépit de la mise en demeure adressée à Monsieur [X] [G] avec accusé réception le 14 février 2025 si bien qu’elle s’est prévalue de la déchéance du terme. Elle se prévaut du respect des dispositions du code de la consommation et soutient être fondée à solliciter un titre exécutoire nonobstant la nouvelle saisine de la commission de surendettement par Madame [U] [G] née [T]. Elle s’oppose à tout délais de paiement.
Bien que régulièrement cités par dépôt à l’étude s’agissant de Monsieur [X] [G] et à domicile s’agissant de Madame [U] [G] née [T], ces derniers n’ont pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé, après l’adoption du plan de surendettement, date du 31 octobre 2024.
La demande de la SA COFIDIS introduite le 10 juin 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 octobre 2024, est recevable.
Par ailleurs si en vertu de l’article L 7722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande par la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, cette saisine n’interdit pas au créancier de solliciter un titre à l’encontre du débiteur.
En l’espèce il est produit la décision en date du 13 novembre 2024 de recevabilité de la nouvelle saisine de la commission de surendettement par Madame [U] [G] né [T] ainsi que la convocation à l’audience du 24 juin 2025 devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON afin qu’il soit statué sur les contestations de certains créanciers quant aux mesures imposées.
La SA COFIDIS est cependant recevable en l’état à solliciter un titre exécutoire du fait du non-respect par Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] du plan de surendettement accordé le 26 juillet 2019.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 26 février 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] un crédit personnel d’un montant de 12000.00 euros au taux contractuel de 5.68 % l’an et au taux annuel effectif global de 5.80 % l’an remboursable en 60 mensualités dont 59 d’un montant de 230.21 euros et la dernière de 230.04 euros, hors assurance facultative.
Outre l’offre de crédit, la SA COFIDIS produit l’ensemble des documents précontractuels, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs d’identité des emprunteurs, de domicile et les bulletins salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018, la consultation du FICP en date du 13 février 2018 et le tableau d’amortissement ainsi que le plan de surendettement accordé le 26 juillet 2019.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de l’article R 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Par lettre recommandée 14 février 2025 avec accusé réception signé le 19 février 2025 par Monsieur [X] [G], la SA COFIDIS a mis en demeure ce dernier de régler sous quinzaine les mensualités impayées d’un montant de 346.59 euros afférentes au plan de surendettement, puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés du 21 mars 2025 avec accusés réception présenté le 26 mars 2025 et retourné avec la mention « pli non réclamé » s’agissant de Monsieur [X] [G] et signé s’agissant de Madame [U] [G] née [T]. Il n’est pas établi que ces derniers ont apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 18 mars 2025.
Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G], non comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique du compte et du décompte arrêté au 17 avril 2025, que la SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] au remboursement des sommes suivantes :
— capital restant dû : 7068.68 euros
— intérêts conventionnels avant résiliation : 365.07 euros
Soit la somme de : 7434.75 euros
avec intérêts au taux contractuel de 5.68 % l’an à compter du 18 mars 2025, date de la déchéance du terme.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA COFIDIS compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7434.75 euros (sept mille quatre cent-trente-quatre euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.68 % l’an à compter du 18 mars 2025, outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les débiteurs étant exonérés de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] et Madame [U] [G] née [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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