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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04328 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQKP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Mars 2025
[V] [D]
C/
[S] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Mars 2025
à M. [D]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l’audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [D], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a donné à bail à Monsieur [S] [O] une maison individuelle avec garage, cellier et terrain, située [Adresse 3] à [Localité 7] par contrat en date du 29 septembre 2021, moyennant un loyer de 1.270 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [D] a fait signifier à Monsieur [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juillet 2024 pour un montant en principal de 8.424,70 euros.
Monsieur [V] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 07 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [S] [O] à lui régler à titre provisionnel la somme de 11.004,70 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation, jusqu’à la libération des lieux,
— le condamner à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [V] [D] a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 16.164,70 euros, mensualité de janvier 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 novembre 2024, Monsieur [S] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 08 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 31 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2024 pour un montant en principal de 8.424,70 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [S] [O] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [D] produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 16.164,70 euros, mensualité de janvier 2025 incluse.
Monsieur [S] [O], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 16.164,70 euros.
Monsieur [S] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [O] devra lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 septembre 2021 conclu entre Monsieur [V] [D] d’une part et Monsieur [S] [O] d’autre part concernant une maison individuelle avec garage, cellier et terrain, située [Adresse 3] à [Localité 7], sont réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [D] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [V] [D] à titre provisionnel la somme de 16.164,70 euros, selon décompte produit aux débats, mensualité de janvier 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [V] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 septembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] à verser à Monsieur [V] [D] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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