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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 juin 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 26/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3NM5
N° de minute :
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
c/
Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société REALIZ HABITAT,
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SNA,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société COLIBRI,
Compagnie d’assurance SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société LMTPT,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d’assureur de la société LMTPT,
S.E.L.A.R.L. AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société SNA,
S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de mandataire judiciaire de la société SNA
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA, es qualité d’assureur de la société REALIZ HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SNA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société COLIBRI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Compagnie d’assurance SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la société LMTPT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d’assureur de la société LMTPT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.E.L.A.R.L. AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société SNA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alain BOUAZIS, avocat au Barreau de Paris, vestiaire : E161
S.E.L.A.R.L. JSA, en qualité de mandataire judiciaire de la société SNA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés de [Localité 8], saisi par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a désigné Monsieur [N] [C] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9] (RG 24/01357).
Par ordonnance du 11 septembre 2024, Monsieur [N] [C] a été remplacé par Madame [M] [D].
Par ordonnance du 28 janvier 2025 (RG 24/02896), les opérations d’expertises ont été déclarées communes à d’autres parties.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 décembre 2025, la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE a assigné devant le juge des référés la société SMA SA es qualité d’assureur de la société REALIZ HABITAT, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société SNA, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société COLIBRI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société LMTPT, la société AJRS es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNA et la société JSA es qualité de mandataire judiciaire de la société SNA aux fins de leur voir déclarer commune les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 11 mai 2026, la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause formée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Elle expose que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas avoir été assureur de la société LMTPT ; par ailleurs la demanderesse considère que l’interprétation d’un contrat relève de la compétence du juge du fond.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
Constater qu’il est inéluctable que la garantie décennale délivrée à la société LMTPT par elles n’aura pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure au fond dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés ;Juger que la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE ne justifie pas d’un motif légitime :Rejeter la demande d’ordonnance commune formulée à leur encontre ;Les mettre hors de cause ;A titre subsidiaire, leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ;Condamner la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE aux dépens.
Ces parties font valoir que leur police d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer en raison de la résiliation du contrat d’assurance au titre de la garantie décennale au 1er janvier 2020.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et AJRS formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement convoquées (assignation à personne morale), les autres parties n’ont pas constitué avocat ou comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE justifie du placement de la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA), attraite aux opérations d’expertise conformément à l’ordonnance du 30 juillet 2024, en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 2025, la société AJRS étant désignée en tant qu’administrateur judiciaire et la société JSA étant désigné mandataire judiciaire.
Elle produit par ailleurs une attestation d’assurance décennale de la société LMTPT par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD justifient d’une lettre de résiliation de leur contrat d’assurance au 1er janvier 2020. Or il ressort de l’assignation initiale que l’opération de construction devait démarrer le 23 novembre 2018, sans que la réception ne soit intervenue postérieurement ; dès lors, faute de déterminer l’assureur au moment de la réception des travaux, il apparaît prématuré d’ordonner la mise hors de cause des sociétés MMA et leur demande en ce sens sera rejetée.
Il convient de relever que les sociétés AXA FRANCE IARD et AJRS, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune.
L’existence d’un motif légitime d’attraire à la cause ces défenderesses étant établie, les opérations d’expertise leurs seront déclarées communes.
Aucun élément ne démontre en revanche que la société SMA SA et que la société SMABTP sont assureurs de parties attraites aux opérations d’expertise. Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer les opérations d’expertise communes à l’égard de cette partie.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à déclarer les opérations d’expertises communes aux sociétés SMA SA et SMABTP ;
DECLARONS communes à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société COLIBRI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société LMTP, la société AJRS es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNA et la société JSA es qualité de mandataire judiciaire de la société SNA les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [N] [C], remplacé par Madame [M] [D] par ordonnance du 11 septembre 2024, en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9] et enregistrée sous le numéro de RG 24/01357;
DISONS que la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE communiquera sans délai à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société COLIBRI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société LMTP, la société AJRS es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNA et la société JSA es qualité de mandataire judiciaire de la société SNA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société COLIBRI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société LMTP, la société AJRS es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNA et la société JSA es qualité de mandataire judiciaire de la société SNA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société COLIBRI, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société LMTP, la société AJRS es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNA et la société JSA es qualité de mandataire judiciaire de la société SNA sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à la société C2A ARCHITECTES & INGENIERIE la charge des dépens ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 8], le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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