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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 28 août 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5K4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU JEX
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5K4
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
S.C. AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION ([L] CONSTRUCTION)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [L] CONSTRUCTION SC [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDERESSE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Hafize CIL, Greffière placée
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, ,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit d’huissier en date du 26 juillet 2024, la S.C. AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION ([L] CONSTRUCTION) et Monsieur [M] [U] ont fait assigner l’URSSAF D’ALSACE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en contestation d’une saisie-attribution réalisée sur ses comptes le 2 juillet 2024 sur la base d’une contrainte n°20790958 du 26 mai 2017 rendue par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant pour la période du 1er trimestre 2017.
Par courrier joint à l’assignation, Monsieur [U] conteste les sommes mises en compte, et “demande à l’URSSAF de reprendre le jugement concernant le 1er trimestre 2017 rendus suite à son opposition à la contrainte du 26 mai 2017 N°20790958 signifiée par Maître [F] le 29 mai 2017".
L’URSSAF d’ALSACE a constitué avocat le 26 août 2024, et par conclusions du 5 novembre 2024 tend au débouté de la demande, et met en compte la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées le 29 janvier 2025, Monsieur [U] reprend ce qu’il estime être des incohérences de calcul et imputations de versements au titre des frais de justice, et demande la condamnation de l’URSSAF d’ALSACE à lui verser 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré et a fait l’objet d’une réouverture des débats le 22 mai 2025 en vue d’inviter les parties à produire :
— la contrainte n°20790958 du 26 mai 2017 ;
— le jugement qui aurait été rendu sur opposition à ladite contrainte par Monsieur [U].
L’affaire a été mise en délibéré à la dernière audience du 24 juin 2025, à laquelle Monsieur [U] a comparu en personne, et indiqué ne pas avoir de jugement, tandis que l’URSSAF d’ALSACE était représentée par son avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la Société Civile AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION ([L] CONSTRUCTION) :
En vertu de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La saisie-attribution contestée n’a été diligentée qu’à l’encontre de Monsieur [M] [U], qui seul avait intérêt et qualité pour agir en contestation de cette dernière.
Dès lors, la Société Civile AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION ([L] CONSTRUCTION) sera déclarée irrecevable en son action.
Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [U] :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution réalisée le 2 juillet 2024, a été dénoncée à Monsieur [U] en date du 4 juillet 2024.
Ce dernier a formé sa contestation par exploit d’huissier du 26 juillet 2024, soit dans les délais requis par la loi.
Son recours a été notifié à l’huissier instrumentaire, la SELARL [W] [N] et [V] [G], par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2024, réceptionnée le 31juillet 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, l’URSSAF D’ALSACE a fait procéder selon procès-verbal du 2 juillet 2024 à la saisie-attribution auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, des comptes détenus dans ses livres par Monsieur [U], en vertu d’une contrainte n°20790958 du 26 mai 2017 rendue par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant pour la période du 1er trimestre 2017.
Il est justifié de la signification de cette contrainte par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2017.
Selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, en vigueur à la date d’émission de la contrainte, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Monsieur [U] invoque le fait que cette contrainte aurait fait l’objet d’un jugement suite à opposition, ce dont il ne justifie cependant pas et qui ne ressort d’aucun élément du dossier.
L’alinéa 2 de l’article précité ajoute que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Cependant, il est justifié d’un acte d’exécution interruptif de ladite prescription, en l’occurrence un commandement aux fins de saisie vente du 10 février 2020, ainsi qu’une rupture d’échéancier de paiement notifiée le 12 décembre 2022, ce dernier ayant également interrompu la prescription.
Cette contrainte porte sur des cotisations impayées pour le 1er trimestre 2017 d’un montant de 1.106,00 euros, outre des majorations de 59,00 euros.
Les montants sus-visés sont repris dans le procès-verbal de saisie-attribution, dont ont été déduits un versement direct au créancier de 159,00 euros, des régularisations en date du 22 avril 2024 de cotisations et majorations respectivement de 673,00 euros et 35,00 euros, ainsi qu’un versement direct au commissaire de justice de 68,00 euros.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] fait l’objet de plusieurs dettes de cotisations impayées sur des périodes distinctes de 2015, 2016, 2019 et 2022, de sorte que les versements qu’ils allèguent (mais dont il ne justifie pas) sont susceptibles d’être ventilés sur plusieurs dossiers contentieux.
Dès lors, l’URSSAF D’ALSACE, respectivement l’huissier instrumentaire, était fondé à poursuivre ses diligences.
Quant aux frais, aux termes de l’article L111-8 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’ensemble des frais mis en compte est justifié.
La saisie-attribution sera donc validée.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur la base d’un titre exécutoire valable, et aucun abus de saisie n’est caractérisé.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [U] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF D’ALSACE les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la Société Civile AGENCE DE RENOVATION SAINE ET DE CONSTRUCTION ([L] CONSTRUCTION) irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée la contestation de Monsieur [M] [U] à l’encontre de l’acte de saisie-attribution ;
VALIDE de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF D’ALSACE le 2 juillet 2024 entre les mains de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les comptes bancaires de Monsieur [M] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande en mainlevée ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à l’URSSAF d’ALSACE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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