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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 avr. 2026, n° 25/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/220
AFFAIRE N° RG 25/02465 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YS4
Jugement Rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MERIDINALE DES BOIS ET MATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.C.I. MA CASA DEA DIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 septembre 2025 la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX a assigné la SCI MA CASA DEA DIA devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu la garantie à 1ère demande,
Vu l’article 2321 du code civil,
— Condamner la SCI MA CASA DEA DIA, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 14644,93€ avec intérêt de droit à compter du 10/12/2024,
— Condamner la SCI MA CASA DEA DIA, Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 1750 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX communique les éléments suivants :
La SCI MA CASA DEA DIA est garante au titre d’une garantie à première demande qu’elle a consentie au bénéfice de la SAS IVERFICO pour la somme de 20 000 €.
Mise en demeure, elle n’a pas déféré.
Son gérant est M. [X] [B] [T] ; il est aussi le dirigeant du débiteur principal la SAS IVERFICO qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 17 avril 2024.
La SCI MA CASA DEA DIA est propriétaire d’un bien immobilier sis à Saint-Pons-de-Thomières acquis le 15/10/2020 et d’un bien immobilier sis à Béziers acquis le 28/03/2018.
Le dirigeant des 2 sociétés MA CASA DEA DIA et IVERFICO ne répond plus aux sollicitations.
Le débiteur principal en liquidation n’a aucune surface financière. Toutes les réclamations pour obtenir le paiement des sommes dues sont demeurées sans effet.
Dès lors la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX a décidé d’engager une action en justice pour obtenir un titre à l’égard du garant en application des dispositions de l’article 2321 du Code civil.
La SCI MA CASA DEA DIA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au fond, l’article 2321 du Code civil dispose :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
Au cas particulier, il est établi par les pièces régulièrement communiquées que, d’une part, par l’intermédiaire de son gérant M. [X] [B] [T] et par son associée Mme [F] [W], la SCI MA CASA DEA DIA a souscrit le 22 janvier 2020 une garantie autonome à première demande à hauteur de 20 000 € de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception en faveur de la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX pour les obligations de paiement contractées par la SAS IVERFICO en vertu de ses relations commerciales récurrentes avec la société bénéficiaire de la garantie et, d’autre part, que la SCI MA CASA DEA DIA s’est vue mise en demeure par LR AR du 12/11/2024 par la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX au titre de cette garantie à première demande de payer la somme de 14 644,93 € résultant d’une créance de la société bénéficiaire sur la SAS IVERFICO justifiée par un ensemble de factures de ce montant total et non contestées.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande présentée par la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI MA CASA DEA DIA, partie succombante, à payer à la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI MA CASA DEA DIA prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX la somme de 14 644,93€ avec intérêts de droit à compter du 10/12/2024,
CONDAMNE la SCI MA CASA DEA DIA prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS MÉRIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SCI MA CASA DEA DIA prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
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