Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02319 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOFL
le 17 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de Mme [G] [F] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 16 Septembre 2025 à 10h25, concernant :
Monsieur [W] [Y]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 25 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, [W] [Y] s’étant déclaré de nationalité marocaine, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 29 août 2024 d’une demande d’identification par empreintes digitales de l’intéressé.
Le 13 septembre 2024, la DGEF avisait les préfectures concernées avoir saisi les autorités centrales marocaines d’une demande concernant 96 dossiers de personnes présumées marocaines placées en CRA, au nombre desquelles M. X se disant [W] [Y].
Les résultats d’identification adressés par le ministère des affaires étrangères marocain à l’Ambassade de France le 20 septembre 2024 mentionne qu’aucune concordance n’a pu être déterminée concernant l’intéressé.
Il résulte des échanges de courriels entre la DGEF et la Préfecture de l’Hérault que les démarches auprès des autorités marocaines ont été relancées sur production d’un laisser-passer consulaire délivré au frère de l’intéressé et d’un extrait d’acte de naissance de M. X se disant [W] [Y].
Des relances ont été effectuées par la Préfecture de l’Hérault auprès de la DGEF les 25 octobre 2024, 7 novembre 2024, puis, l’intéressé ayant été entre-temps incarcéré, le 30 juin 2025.
Il ressort de ces échanges que M. X se disant [W] [Y] figure sur la liste des dossiers bloqués depuis septembre 2024 et que celui-ci reste dans l’attente d’une identification de la part des autorités marocaines, le dernier courriel de la DGEF en ce sens étant daté du 20 août 2025.
Une nouvelle relance a été adressé à la DGEF le 15 septembre 2025 afin de connaître un éventuel retour des autorités consulaires marocaines, en vain.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli et ce bien avant le placement en rétention, à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’identification de l’intéressé aux fins de mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [W] [Y] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 19 août 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Septembre 2025 à 16h53
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [4]
Monsieur M. [W] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 17 septembre 2025 à ………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [G] [F] [I], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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