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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 22/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 22/01086 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZS6Z
AFFAIRE : S.C.M. KINE PARADIS STE VICTOIRE (la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES)
C/ S.N.C. SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.M. KINE PARADIS STE VICTOIRE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 803 279 041 , dont le siège social est sis [Adresse 1], en la personne de son représentant légal
REPRÉSENTÉE par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTES VOLONTAIRES EN DEMANDE
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1986, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
TOUS REPRÉSENTÉS par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.N.C. SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 801 950 692, dont le siège social est sis [Adresse 7], en la personne de son représentant légal
REPRÉSENTÉE par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MDS PARADIS est propriétaire d’un local correspondant aux lots n°72,73 et 104 dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 8] à Marseille.
Elle a consenti un bail professionnel au profit de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE, cabinet de médecine-rééducation-balnéothérapie-kinésithérapie du sport qui exploite un local situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble, dont les associés sont Madame [Z] [I], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [D] et Monsieur [N] [Q], masseurs-kinésithérapeutes.
Monsieur [E] [S] soutient exercer une activité de masseur-kinésithérapeute dans ces mêmes locaux.
Le 08 juin 2020, la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE a constaté des infiltrations en sous-sol qu’elle a signalées au syndic de l’immeuble, lequel a diligenté une recherche de fuite réalisée par la société ECORES le 11 juin 2020. Son rapport du 19 juin 2020 a évoqué une possible fuite d’eau au niveau du réseau de la ville.
Les investigations diligentées par la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE ont confirmé la défaillance d’une canalisation du réseau d’adduction d’eau de la commune, dont il n’est pas contesté qu’elle a causé les infiltrations subies par les locaux exploités par la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE.
Des travaux de réparation de cette canalisation ont été diligentés par la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE le 03 juillet 2020.
S’agissant des préjudices consécutifs aux infiltrations, la SCI MDS PARADIS a diligenté une expertise amiable réalisée au contradictoire de la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE le 29 octobre 2020 par la société ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT. Il résulte du rapport déposé le 03 décembre 2020 quatre séries de désordres tenant en des traces d’humidité sur les ouvrages de plâtrerie et sur le parquet, un décollement du revêtement de sol de la salle de sport et une mise en défaut du réseau électrique suite aux infiltrations d’eau. Le coût TTC des travaux a été estimé à 16.020 euros et le coût du préjudice d’exploitation correspondant au défaut d’exploitation des box du cabinet à 25.000 euros sous réserves d’éléments complémentaires.
La SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE a offert le versement de la somme de 16.020 euros TTC le 03 décembre 2020.
Les travaux de reprise des infiltrations subies dans le local exploité par la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE ont été effectués à une date et dans des conditions qui font l’objet de discussions entre les parties, suivant devis et factures établis par Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne commerciale ARCADIE DECORATION.
Par courrier du 13 janvier 2021, la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE a sollicité de la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE la réparation du préjudice d’exploitation subi suite au dégât des eaux à hauteur de 174.220 euros.
La SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE, contestant ce préjudice, n’a pas donné de suite à cette réclamation.
Par acte d’huissier signifié le 21 janvier 2022, la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE a fait assigner devant ce tribunal la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 du code civil, sa condamnation à réparer les préjudices matériel et d’exploitation subis, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions n°1 signifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, Monsieur [N] [Q], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [D], Madame [Z] [I] et Monsieur [E] [S] ont sollicité d’intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE aux fins de faire valoir les préjudices d’exploitation respectifs imputés au dommage, en sus du préjudice matériel réclamé par la société civile de moyens.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE, demanderesse, Monsieur [N] [Q], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [D], Madame [Z] [I] et Monsieur [E] [S], intervenants volontaires en demande, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— juger que la responsabilité de la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE est engagée,
— condamner la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE à verser à la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE la somme de 16.020 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE à payer aux quatre associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE la somme totale 52.360 euros au titre de leur préjudice de perte d’exploitation, soit 13.090 euros chacun,
— condamner la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 10.128 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation,
— condamner la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie BOISSET-ROBERT,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE demande au tribunal, au visa des articles 9 et 31 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions faute de justifier de l’existence d’un préjudice né, actuel et certain en lien direct avec la faute alléguée,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE et tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DE ANGELIS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
A l’audience du 04 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 19 décembre 2025 à la demande du défendeur faisant valoir la communication tardive par les demandeurs de nouvelles écritures et pièces le 27 juin 2025, jour de la clôture.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été révoquée et fixée avec effet différé au 28 novembre 2025 comme annoncé à l’audience.
A l’audience du 19 décembre 2025, les conseils des parties comparantes entendus, la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les interventions volontaires
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il y a lieu de recevoir en leur interventions volontaires les associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE soit Monsieur [N] [Q], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [I], qui justifient de leur droit d’agir en réparation du préjudice d’exploitation allégué.
Monsieur [E] [S], qui soutient exercer son activité de masseur-kinésithérapeute dans les locaux exploités par la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE, sera également reçu en son intervention faute de contestation de son droit d’agir, sans préjudice du sort réservé à ses demandes.
Sur la responsabilité de la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce régime de responsabilité objective dispense le demandeur de la démonstration d’une faute et implique la preuve du rôle actif causé par la chose à laquelle le dommage est imputé.
En l’espèce, la responsabilité de la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE du fait des infiltrations survenues au sein du sous-sol des locaux exploités par la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE n’est pas contestée en son principe entre les parties, dès lors qu’il a été dûment établi depuis l’origine qu’elles ont été causées par la rupture d’une canalisation d’eau exploitée par la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE.
Le débat porte sur les préjudices indemnisables et leur lien de causalité avec les désordres.
Sur le préjudice matériel
La SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE fait valoir un préjudice matériel de 16.020 euros correspondant au coût des travaux de reprise tel qu’évalué par l’expert amiable ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT dans son rapport du 03 décembre 2020.
Cependant, la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE est fondée à faire valoir que le cabinet d’expertise amiable avait expressément indiqué que cette somme était une estimation à dire d’expert, sous réserve de devis d’entreprises.
Les factures du 18 décembre 2020 et 19 février 2021 produites par la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE visent un coût total des travaux réalisés à hauteur de 11.278,80 euros TTC non contesté entre les parties, et qui a été acquitté par la SCM sans lui avoir été remboursé par son assureur multirisque.
La SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE soutient que tous les travaux prévus par l’expert amiable n’ont pas été effectués, notamment la pose des sols, les travaux du réseau électrique, les travaux du mur et des plinthes du gymnase secondaire en sous-sol.
En réponse aux objections de la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE, elle fait valoir que seule une superficie de 30 mètres carrés du lino du gymnase a été posée, sur les principaux endroits déformés, alors que le gymnase est d’une superficie de 70 mètres carrés au total.
Il est exact que les devis et factures établis par Monsieur [C] visent une telle surface. Cependant, en l’état des mentions du rapport d’expertise amiable, il n’est pas suffisamment établi la nécessité de reprendre l’intégralité du sol du gymnase et en tout état de cause, il n’est pas justifié de la réalisation ni du coût des éventuels travaux afférents. Il n’est pas davantage justifié de la réalisation ni du coût de travaux du réseau électrique, dont le montant forfaitairement évalué par l’expert amiable ne peut être mis à la charge de la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE.
Quant au mur et aux plinthes du gymnase secondaire du sous-sol, ce préjudice est insuffisamment établi dès lors que le rapport d’expertise amiable ne les vise pas expressément et qu’il n’est pas davantage produit de facture correspondant à des travaux supplémentaires.
Le préjudice matériel de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE sera ainsi réparé à hauteur de 11.278,80 euros TTC.
Sur la perte d’exploitation
Les quatre associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE et Monsieur [E] [S], qui soutient exercer également son activité de kinésithérapeute dans les locaux sinistrés, font valoir un préjudice tenant en la perte d’exploitation causée par l’impossibilité d’utiliser trois des quatre box de la structure à compter de la survenance des désordres et jusqu’à la réalisation des travaux qui serait intervenue le 13 janvier 2021.
Ils précisent que les pertes alléguées ne sont pas imputables aux mesures prises en suite de l’épidémie de COVID 19, alors que leur activité était au contraire susceptible d’être maintenue, mais dans le respect de règles de distanciation qui ne permettait pas le recours à des box éphémères au sein du gymnase que suggère la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE.
Ils communiquent l’évaluation du préjudice financier réalisée par l’expert comptable [A] [L] pour la SARL PYXIS AUDIT aux termes d’un rapport du 02 novembre 2023 chiffrant la perte totale subis par les associés à la somme de 52.360 euros.
Monsieur [E] [S] se réfère toujours à l’attestation établie par le cabinet d’expertise comptable [U] le 13 octobre 2021 faisant état d’une perte de chiffre d’affaires de 10.128 euros.
La SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE rappelle qu’elle ne saurait être tenue au-delà de la date de réalisation des travaux et fait valoir la note technique d’analyse financière établie à sa demande par le cabinet SARETEC le 26 février 2024, qui pointe l’insuffisante justification des préjudices allégués par les demandeurs, l’absence de lien établi entre Monsieur [S] et les locaux affectés par les infiltrations et l’incidence du contexte spécifique de la crise sanitaire.
Sur la demande de Monsieur [E] [S]
Monsieur [E] [S], dont il n’est pas contesté qu’il ne figure pas au nombre des associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE, ne justifie par aucune pièce de l’exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute dans les locaux exploités par la SCM entre le 08 juin 2020 et le 13 janvier 2021.
L’attestation d’expert comptable qu’il produit ne renseigne pas le tribunal sur ce point et se réfère à une perte de chiffres d’affaires qui ne se confond pas avec une perte d’exploitation. En tout état de cause, le lien d’imputabilité entre cette perte et les infiltrations dont est responsable la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE n’est pas établi.
Il sera nécessairement débouté de sa demande.
Sur l’expertise judiciaire
Il est de jurisprudence bien établie que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, sauf si les éléments qu’il contient sont corroborés par d’autres éléments de preuve.
Il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise comptable du cabinet PYXIS sur lequel les associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE fondent leurs prétentions a été établi de façon non contradictoire à leur demande et ses conclusions sont contestées par la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE.
Celle-ci se réfère à une expertise financière élaborée par un expert diligenté par ses soins, également non contradictoire et contestée par les demandeurs.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut fonder sa décision sur l’un ni l’autre de ces rapports, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, outre les contradictions des conclusions des experts amiables, le tribunal relève que le coût des pertes d’exploitations alléguées a été estimé à l’origine à un forfait de 25.000 euros par la société ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, à la somme totale de 174.220 euros par les associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE sur la base d’attestations d’experts comptables puis à la somme totale de 52.360 euros par le cabinet PYXIS AUDIT dans son rapport du 02 novembre 2023.
Le cabinet SARETEC critique les insuffisances de la réclamation des demandeurs et des pièces produites.
Le tribunal n’est actuellement pas en mesure de statuer ni sur le principe, ni le cas échéant sur le quantum du préjudice d’exploitation allégué par les associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE.
Il convient en conséquence d’ordonner d’office une mesure d’expertise comptable afin de déterminer l’existence et le cas échéant l’ampleur d’un préjudice d’exploitation pour chacun des associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE du fait des infiltrations subies le 08 juin 2020 et jusqu’à la date d’exécution des travaux fixée par les demandeurs au 13 janvier 2021, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge des associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE, la mesure étant ordonnée dans leur intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe, sauf décision contraire du tribunal, le sort.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations.
Dans l’intervalle, l’affaire sera retirée du rôle. Elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens d’instance sera tranché dans la décision à intervenir sur la question du préjudice d’exploitation, laquelle mettra fin à l’instance. Il est ainsi également sursis à statuer de ce chef, ainsi que sur les demandes formées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Monsieur [N] [Q], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [D], Madame [Z] [I] et Monsieur [E] [S] en leurs interventions volontaires à l’instance,
Condamne la SNC EAU DE MARSEILLE MÉTROPOLE à payer à la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE la somme de 11.278,80 euros (onze mille deux cent soixante dix huit euros et quatre-vingt centimes) en réparation du préjudice matériel consécutif aux infiltrations subies le 08 juin 2020 dans les locaux sis [Adresse 9] à [Localité 5],
Déboute Monsieur [E] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise comptable en vue de l’évaluation de l’existence, et le cas échéant du montant des préjudices d’exploitation allégués par Monsieur [N] [Q], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [I], associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE,
Commet pour y procéder :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 1]
lequel sera investi de la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des parties et leurs situations, les conditions de leur activité professionnelle, ainsi que leurs déclarations, au besoin de celles de leurs experts comptables ou tout sachant sur les pertes d’exploitation imputées aux désordres causés par les infiltration survenues le 08 juin 2020 dans les locaux exploités par la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE,
Après avoir pris connaissance du dossier, et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les divers documents comptables et fiscaux des exercices des années antérieures et postérieures au sinistre, les synthèses des actes réalisés par les praticiens, le rapport amiable établi par la société ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT le 03 décembre 2020, le rapport établi par l’expert amiable PYXIS AUDIT le 02 novembre 2023, la note technique d’analyse financière du cabinet SARETEC établie le 26 février 2024,
— lister les pièces communiquées par les parties,
— donner son avis sur l’existence d’une perte d’exploitation subie par chacun des associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE, soit Monsieur [N] [Q], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [I], entre le 08 juin 2020 et le 13 janvier 2021 du fait des désordres d’infiltration subis par les locaux exploités, en tenant compte des conditions d’exercice de l’activité et de l’influence éventuelle de facteurs externes qui seront le cas échéant précisés (mesures prises au titre de l’épidémie COVID 19 en particulier),
— dans l’hypothèse où une perte serait retenue pour tout ou partie des associés, préciser le montant de la perte financière subie par chacun des associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE sur la période susvisée,
— exposer de façon précise et détaillée la méthode utilisée afin de permettre aux parties de la comprendre et de faire toutes observations utiles sur les conclusions de l’expertise,
— plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du tribunal les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation, et disons qu’à défaut, ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’un ou plusieurs des associés de la SCM KINE PARADIS STE VICTOIRE soit Monsieur [N] [Q], Monsieur [G] [V], Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [I] devra/devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS (3) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de quatre semaines minimum pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 6 (six) mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission, et sauf prorogation du délai dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties, le sort des frais irrépétibles et des dépens, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif, ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations,
Retire l’affaire du rôle dans cet intervalle,
Dit qu’elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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