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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/00481 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JU6K
40
Minute N°
24/00126
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-philippe DANIEL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [F], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 14 mars 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me DANIEL
1 expédition à : Me LECOINTE – Mme [F] – SA SFHE – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er juillet 2020,
— condamné M. [W] [C] et Mme [J] [F] à payer à la SA SFHE la somme de 2.691, 93 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 26 novembre 2020 terme d’octobre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné Mme [J] [F] à payer à la SA SFHE la somme de 644, 49 euros à titre de provision sur les arriérés locatifs impayés échus au 13 avril 2023 termes de novembre 2020 à mars 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— autorisé l’expulsion de M. [W] [C] et Mme [J] [F] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation,
— condamné M. [W] [C] et Mme [J] [F] à payer à la SA SFHE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 702, 43 euros à compter du 14 avril 2021 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux par restitution des clés, somme forfaitaire charges comprises,
— condamné M. [W] [C] et Mme [J] [F] à payer à la SA SFHE à payer à la SAS SFHE la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié les 29 et 30 avril 2020 (149, 94 euros) de l’assignation signifiée les 26 et 27 novembre 2020 (202, 34 euros) et de la notification de l’assignation au préfet du 30 novembre 2020.
Cette décision a été signifiée le 14 juin 2024 à Mme [F].
Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé l’ordonnance du 11 mai 2021 en ce qu’elle a
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er juillet 2020,
— condamné Mme [F] à payer à la SA SFHE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 702, 43 euros à compter du 14 avril 2021 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés, somme forfaitaire charges comprises,
— condamné Mme [F] à payer à la SAS SFHE la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié les 29 et 30 avril 202, de l’assignation signifiée les 26 et 27 novembre 2020 et de la notification de l’assignation au préfet du 30 novembre 2020,
— réformé pour le surplus et notamment s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [C],
Statué à nouveau,
— constaté que la SAS SFHE de toutes ses demandes à l’encontre de M. [C],
— condamné Mme [F] à payer à la SAS SFHE la somme de 7988, 06 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 02 février 2022 terme de janvier 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— autorisé Mme [F] à se libérer de la somme de 7988, 06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 février 2022 en 36 mensualités de 221, 89 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que si la locataire s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées la clause résolutoire dont les effets sont suspendus sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre de l’arriéré fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause reprendra ses effets sans autre procédure,
— dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité pendant le délai accordé ou du loyer courant ou des charges afférentes à son terme exact, suivi d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 15 jours :
— la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
— Mme [F] devra quitter les lieux,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— qu’à défaut par Mme [F] d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Cette décision a été signifiée à avocat le 29 avril 2022 et à partie le 15 juin 2022.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 02 novembre 2023.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le même jour.
Le 06 février 2024, la société SFHE a pratiqué une saisie-attribution en exécution de ces deux décisions pour un montant de 10.949, 72 euros.
La somme de 869, 23 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 12 février 2024.
Par acte du 15 février 2024, Mme [F] a attrait la société SOCIETE FRANCAISE DES HABITATINOS ECONOMIQUES (SFHE) devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire un délai de 36 mois pour se maintenir dans le logement et un délai de 24 mois pour régler la dette locative.
A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [F] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— dire que tout en réglant le loyer courant à son terme, elle pourra s’acquitter des loyers restants dus en 36 mensualités, outre une dernière mensualité représentant le solde et en cas de respecter de l’échéancier jusqu’à son terme, la clause résolutoire n’aura pas d’effet,
— ordonner au bailleur SFHE de signer le protocole de cohésion sociale afin de débloquer les APL,
A titre subsidiaire :
— lui accorder un délai de 36 mois afin de lui laisser du temps pour retrouver un logement,
— constater qu’elle justifie de difficultés lui permettant d’invoquer les dispositions de l’article 13435 du Code civil,
— déclarer recevable sa demande de délai de paiement,
— lu accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette,
— dire que pendant ce délai les majorations d’intérêts encourues à raison du retard cesseront d’être dues.
A l’audience, la société SFHE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal : débouter Mme [F] de sa demande de mainlevée et de délais ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : constater que la demande de Mme [F] ne vise que le compte LDD et limiter la mainlevée audit compte,
En tout état de cause : condamner Mme [F] à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Le caractère éventuellement erroné de ce décompte n’entraîne pas la nullité de la saisie mais, le cas échéant, son cantonnement.
Mme [F] soutient que la somme de 7988 euros de loyers impayés est erronée car des versements d’APL n’ont pas été pris en compte alors que ce montant a été retenu dans l’arrêt du 20 avril 2022 qui est devenu définitif et qui ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner au bailleur SFHE de signer le protocole de cohésion sociale afin de débloquer les APL.
Sa demande de mainlevée est dès lors rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Compte tenu de l’attribution immédiate au profit du créancier par l’effet de la saisie-attribution des fonds saisis, les délais de paiement ne peuvent être accordés au débiteur, en application de l’article 1343-5 du Code civil, que pour la fraction de la créance cause de la saisie-attribution qui n’est pas couverte par le montant saisi.
La mesure a permis d’appréhender la somme de 869, 23 euros.
Le 06 février 2024, la société SFHE a pratiqué une saisie-attribution en exécution de ces deux décisions pour un montant de 10.949, 72 euros.
La mesure a permis d’appréhender la somme de 869, 23 euros et Mme [F] est recevable à demander un délai de paiement.
Elle sollicite un délai de 24 mois pour solder sa dette.
Cependant, la dette est ancienne et elle a bénéficié d’un long délai.
Sa situation financière (salaire 1600 euros par mois) et familiale (un enfant mineur à charge-pièce 25) ne lui permet pas d’assumer la dette en 24 mois. Ses charges ne sont pas connues.
Sa demande de délais de paiement est rejetée.
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation de la société SFHE n’est pas connue.
Mme [F] a communiqué ses bulletins de salaires de l’année 2023 mais n’a pas justifié de sa situation professionnelle de l’année 2024.
Elle assume l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur né en 2010.
Elle n’a pas justifié de ses recherches de relogement, ni de la suite qui a été donnée à l’entretien du 29 avril 2024 avec la conseillère sociale (pièce 32).
La dette de loyers était au 31 aout 2024 de 13.429, 44 euros.
Le maintien de Mme [F] dans le logement aggravera la dette locative.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent pas réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion.
Sa demande de maintien dans le logement est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [F] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SFHE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [J] [F] de da demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE Mme [J] [F] de sa demande de délais de paiement ;
— DEBOUTE Mme [J] [F] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
— CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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