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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAIF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00784 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAIF
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL CALV’ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n° 240002 datée du 13 avril 2024 et acquittée par ses soins, Monsieur [U] [M] confirme avoir confié à la société CALV’ELEC la pose de panneaux photovoltaïques outre les démarches administratives (Consuel) indispensables à la mise en service effective de l’installation.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [U] [M] a assigné la société CALV’ELEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [U] [M] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société CALV’ELEC, à accomplir les démarches administratives (Consuel) indispensables à la mise en service effective de l’installation qu’elle a posée chez Monsieur [M] ;assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la société CALV’ELEC, sous la même astreinte, à communiquer à Monsieur [M] les justificatifs attachés à l’accomplissement desdites démarches ;condamner la société CALV’ELEC, à verser au profit de Monsieur [M], une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice par elle causé à ce dernier du fait de sa résistance abusive ;condamner la société CALV’ELEC à verser à Monsieur [M] indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société CALV’ELEC aux entiers dépens de la procédure de référé ;condamner la société CALV’ELEC au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que Monsieur [M] pourrait être amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
De son côté, la société CALV’ELEC, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’accomplissement des démarches administratives sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
— la facture en date du 13 avril 2024 aux termes de laquelle il est facturé un montant de 500 euros au titre des démarches administratives ;
— des échanges par SMS, courriel et courrier recommandé avec accusé de réception aux termes desquels il est demandé à la société défenderesse de procéder aux démarches administratives.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparait pas, il convient de constater que la demande de Monsieur [U] [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société CALV’ELEC, à accomplir les démarches administratives (Consuel) indispensables à la mise en service effective de l’installation qu’elle a posée chez Monsieur [M] et à lui communiquer les justificatifs.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société CALV’ELEC de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, au regard des délais écoulés depuis l’installation des panneaux, des nombreuses relances produites et de la qualité de professionnelle de la société défenderesse, il convient de constater que le droit à indemnisation de la partie demanderesse au titre de la résistance abusive ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société CALV’ELEC, à verser à Monsieur [U] [M], une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice par elle causé à ce dernier du fait de sa résistance abusive.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société CALV’ELEC sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société CALV’ELEC à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [U] [M].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [D] [S], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société CALV’ELEC à accomplir et finaliser les démarches administratives contractuelles (notamment l’obtention du Consuel) indispensables à la mise en service effective de l’installation qu’elle a posée chez Monsieur [U] [M] et à lui communiquer les justificatifs correspond sans délai ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société CALV’ELEC de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société CALV’ELEC à verser à Monsieur [U] [M] une provision de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à valoir sur l’indemnisation du préjudice par elle causé à ce dernier du fait de sa résistance abusive ;
CONDAMNONS la société CALV’ELEC à verser à Monsieur [U] [M] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société CALV’ELEC aux entiers dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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