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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 juin 2025, n° 24/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0381
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [C] [Z]
Demandeur comparant en personne
Madame [G] [Z]
Demanderesse représentée par Monsieur [Z] [C], son époux, muni d’un mandat
[Adresse 2]
D’une part,
ET:
E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 4 Avril 2025
date des débats : 04 Avril 2025
délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/04067 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPWP
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur et Madame [Z]
— CCC à E.U.R.L. RAMONEUR DU GRAND OUEST
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 29 novembre 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [D] épouse [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST à leur payer la somme de 2373€ correspondant à la restitution d’un acompte de 1582€ versé le 3 novembre 2023 pour des travaux non réalisés dans le délai majoré des pénalités légales prévues par les dispositions du code de la consommation.
Ils sollicitent par ailleurs sa condamnation au paiement de la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin ils demandent l’application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation.
Un constat de carence a été établi le 26 septembre 2024 par le conciliateur de justice, le représentant de l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST ne s’étant pas présenté à la convocation fixée le 25 septembre 2025 en vue d’une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Monsieur [C] [Z] qui comparait en personne et représente Madame [G] [Z], maintient ses demandes.
Il expose avoir passé commande auprès de l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST pour la fourniture et la pose de tuyaux de tubage dans leur poêle à bois, pour la somme totale de 2479,48€ selon devis du 3 novembre 2023.
Il ajoute avoir remis le jour de la commande un acompte de 1582€.
Il affirme que l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST les a contactés par SMS du 31 janvier 2024 pour leur annoncer que les travaux débuteraient le 16 février 2024 puis leur a de nouveau adressé un SMS le 9 février 2024 pour différer leur exécution en raison d’un arrêt maladie jusqu’au 21 février 2024.
Or, à cette date, les travaux n’avaient toujours pas commencé et il déclare avoir adressé à l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST une lettre de mise en demeure le 14 juin 2024 sollicitant qu’ils soient réalisés sous 15 jours à l’issue desquels ils ont sollicité la résolution du contrat et la restitution de l’acompte.
Il sollicite en conséquence la somme de 1582€ au titre de l’acompte versé outre la somme de 791€ correspondant à 50% de la somme due en principal à titre de majoration de plein droit pour retard à compter du 28 juin 2024 en vertu des dispositions du code de la consommation.
Le représentant de l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST bien que valablement convoqué par citation délivrée à son domicile ne s’est pas présenté à cette audience ni ne s’y est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les époux [Z] ont passé commande auprès de l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST pour la fourniture et la pose de tuyaux de tubage dans leur poêle à bois pour la somme totale de 2479,48€ sur laquelle ils ont versé le jour de la commande un acompte de 1582€.
Or, il est constant que les travaux commandés n’ont jamais été réalisés.
Le devis ne comportant pas délais de réalisation, il ressort des dispositions de l’article L216-1 alinéa 3 du code de la consommation que :
« A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés que les travaux n’avaient toujours pas été réalisés 30 jours après la conclusion du contrat survenue le 3 octobre 2023.
L’article L216-6 2° du code de la consommation prévoit la possibilité pour le consommateur de solliciter la résolution du contrat après ce délai.
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1, le consommateur peut:
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
Les époux [Z] versent aux débats une lettre de mise en demeure du 14 juin 2024 adressée à la défenderesse après l’échange de plusieurs SMS pour solliciter la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé selon les dispositions de l’article L216-6 2° du code de la consommation.
Il convient en conséquence de constater la résolution du contrat et de condamner la SARL RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer aux époux [Z] la somme de 1582€ au titre de l’acompte versé le 3 octobre 2023.
Concernant les restitutions, il résulte des dispositions de l’article L216-7 du même code que :
« Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
Enfin il ressort de l’article L241-4 du code de la consommation que : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7 cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement »
En conséquence, il convient de condamner l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer la somme de 791€ correspondant à 50% de la somme due aux époux [Z] à titre de pénalité en raison de sa non-restitution au-delà de 30 jours suivant les 14 jours après la résolution du contrat survenue à la réception de la lettre de mise en demeure du 14 juin 2024.
Il convient en conséquence de condamner L’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer aux époux [Z] la somme de 791€ au titre la pénalité de retard soit au total la somme de 2373€.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l’autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont le montant est fixé par le juge en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST A à payer aux époux [Z] la somme de 300 € à ce titre.
Par ailleurs, partie perdante, l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST supportera les dépens de l’instance.
En outre, il résulte des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation que : « Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution »
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de la défenderesse, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande formulée par les époux [Z].
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Condamne L’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer aux époux [Z] la somme de MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS (1582€), au titre de l’acompte versé le 3 octobre 2023 ;
Condamne L’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer aux époux [Z] la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (791€), au titre des pénalités légales de retard en vertu de l’article L241-4 du code de la consommation ;
Condamne L’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer aux époux [Z] la somme de TROIS CENTS EUROS (300€), au titre de L’article 700 du code de procédure civile
Déboute les époux [Z] du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’EURL RAMONEUR DU GRAND OUEST aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN C. GEGLO-VINCENT
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