Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00575 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5RH
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [M] [O], [K] [N] C/ LA SOCIETE QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
Né le 25 Juin 1982 à LA- SEYNE-SUR-MER
demeurant 18, Avenue Stanislas Liedet – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
ET
Madame [K] [N]
Née le 21 Janvier 1983 à BOURG-LA-REINE
demeurant 18, Avenue Stanislas Liedet – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représentés par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
DEFENDERESSE
LA SOCIETE QBE EUROPE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
Pris en son établissement secondaire du 1, Place des Reflets – 92400 COURBEVOIE
dont le siège social est 37, Boulevard du Régent -BRUXELLES (BELGIQUE)
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [M] [O] et Mme [K] [N] ont acquis le 21 février 2020 auprès de M. [L] [G] une maison individuelle sise 18, avenue Stanislas Liedet 94350 VILLIERS-SUR-MARNE, à usage de résidence principale.
M. [M] [O] et Mme [K] [N] exposent :
— que, courant 2019, M. [G] avait fait réaliser des travaux d’étanchéité d’une terrasse carrelée, située à l’aplomb de deux pièces de vie, par une société BAP ETANCHEITE, qui avait remis à M. [G] une attestation d’assurance décennale souscrite auprès de la société QBE EUROPE ;
— qu’après avoir constaté, début 2021, des infiltrations en provenance de cette terrasse, ils ont sollicité leur assureur habitation, la compagnie MATMUT, qui a désigné le 10 février 2021 la société GROUPE AFD pour une recherche de fuite, et que celle-ci a conclu, dans un compte-rendu du 10 février 2021 ; que les infiltrations étaient causées par un défaut d’étanchéité de la terrasse ;
— qu’ils ont sollicité la mise en œuvre de la garantie décennale de la société QBE EUROPE, laquelle a missionné le Cabinet d’expertise 3C EXPERTISES, qui a confirmé l’origine des
désordres, et qu’à la demande de cet assureur, la société BAP ETANCHEITE est intervenue le 1er avril 2021 pour reprendre partiellement l’étanchéité de la terrasse ;
— qu’après que M. [O] eut informé la société QBE EUROPE d’un risque concernant la pérennité des travaux de reprise effectués, le technicien de la société BAP ETANCHEITE lui ayant signalé une insuffisance de pente (non reprise), les demandeurs ont constaté de nouvelles infiltrations dans la même zone de leur habitation ; que l’expert missionné par la société QBE EUROPE pour examiner ce nouveau dommage a estimé que la cause devait être une absence de ravalement de la construction, si bien que les consorts [O] ont fait réaliser une isolation thermique par l’extérieur de leur habitation en mai 2023, sans que les infiltrations cessent ;
— que M. [O] a sollicité à nouveau et à plusieurs reprises la société QBE EUROPE d’octobre 2023 à septembre 2024, aux fins d’une nouvelle désignation d’expert, assisté d’un technicien en recherche de fuite, et a fait état de nouvelles dégradations et d’une humidité à 70% dans la pièce la plus impactée, nuisibles pour son épouse et sa fille, souffrant d’asthme ;
— que, par courriel du 8 octobre 2024, la société QBE EUROPE indiquait avoir été destinataire du rapport de son expert, la société 3C EXPERTISE, lui indiquant qu’elle reconnaissait que le désordre constaté était de nature décennale et faisant état d’un chiffrage des réparations à hauteur de 10.773,40€ TTC, montant que M. [O] estimait insuffisant à réaliser une reprise totale d’étanchéité et non étayé d’une proposition tarifaire d’une entreprise ;
— que, le 15 novembre 2024, M. [O] adressait à la société QBE EUROPE un devis établi par une société HERKRUG pour la reprise de l’étanchéité de la terrasse à hauteur de 22.176,07€ TTC, et un devis de la société PLAC RENOV pour les travaux de peinture de la pièce sinistrée pour 2.934,25€ TTC ; que la société QBE EUROPE estimait ce devis de reprise surestimé.
Les consorts [O] et la société QBE EUROPE ne sont pas parvenus à une solution amiable sur le coût des travaux de reprise.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2025, M. [M] [O] et Mme [K] [N] ont fait assigner la société QBE EUROPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, et ont demandé que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 juillet 2025, au cours de laquelle M. [M] [O] et Mme [K] [N] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à personne, la société QBE EUROPE n’a pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [M] [O] et Madame [K] [N] versent aux débats, outre l’acte de vente du 21 février 2020 :
— l’attestation d’assurance de la société QBE EUROPE pour 2019, le devis de travaux du 4 juillet 2019 et la facture du 9 août 2019 de la société BAP ETANCHEITE (pièces 2 à 4),
— le compte-rendu du GROUPE AFD du 10 février 2021 (pièce 5),
des photographies relatives aux désordres allégués en 2022, qui auraient été faites pendant le passage de l’expert et du technicien en recherche de fuite le 19 mai 2022 (pièce 7),
— une facture de ravalement d’une SAS HMC RAVALEMENT RENOVATION du 3 juillet 2023, d’un montant de 35.068 euros TTC,
— des courriels échangés entre les parties – certains avec photographies – courant 2024 et début 2025 (pièces 9 à 17) et deux devis de la société HERKRUG du 12 novembre 2024 et de la société PLAC’RENOV du 25 octobre 2024 (pièces 15 et 16).
M. [M] [O] et Mme [K] [N] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas des éléments ci-dessus, versés aux débats.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [M] [O] et Mme [K] [N] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [M] [O] et Mme [K] [N] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [M] [O] et Mme [K] [N], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [F], Architecte
Péniche « la Licorne » Quai de Choisy
94600 CHOISY LE ROI
Email : basset.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 18, avenue Stanislas Liedet 94350 VILLIERS-SUR-MARNE, décrire les désordres affectant le pavillon et le garage; si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [O] et Mme [K] [N] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [M] [O] et Mme [K] [N] ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Contrôle
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Réserve ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Procès-verbal ·
- Destination
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Accessoire ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Saisie immobilière ·
- Protocole ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Billet ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Train ·
- Macédoine ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Hôtel ·
- Interprète ·
- Garantie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Huissier de justice ·
- Adresses
- Parcelle ·
- Industrie ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Gaz
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Sms ·
- Pénalité ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.