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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2024, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public AQUITANIS |
|---|
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLDZ
Etablissement public AQUITANIS
C/
[W] [G]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à AQUITANIS
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Mme [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [W] [G]
née le 23 Juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 février 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [W] [G] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 11] [Adresse 7] à [Localité 13].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 28 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 1er juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [W] [G] et de tous occupants de son chef des lieux occupés ;
— d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5.757,02 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer jusqu’à son départ effectif ainsi que celui de tout occupant de son chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par AQUITANIS à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [W] [G], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 19 février 2018 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 28 décembre 2023, AQUITANIS a fait délivrer à Madame [W] [G] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, Madame [W] [G] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2024.
Madame [W] [G], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
AQUITANIS produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [W] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.757,02 euros à la date du 4 octobre 2024 (mois de septembre 2024 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame [W] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [W] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charges, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 679,05 euros à compter de cette date.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Madame [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de Madame [W] [G] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. GOMBERT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 29 janvier 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 février 2018 et liant l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à Madame [W] [G], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 11] [Adresse 7] à [Localité 13] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à la charge de Madame [W] [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail ;
CONDAMNONS Madame [W] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 5.757,02 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités (SLS), et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 4 octobre 2024, échéance de septembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [W] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation forfaitaire de 679,05 euros, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Madame [W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de sa dénonciation à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [W] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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