Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02334 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLC
le 19 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de [W] [K] [B], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 18 Septembre 2025 à 11h01, concernant :
Monsieur X se disant [D] [V]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 août 2025 confirmée par cour d’appel en date du 22 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
X se disant [D] [V] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 22 juillet 2025 et a été maintenu en centre de rétention administrative par ordonnances des 26 juillet 2025 et 20 août 2025.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 23 juillet 2025 et les a relancées le 19 août 2025.
Par courriels des 18 et 19 août 2025, la préfecture a sollicité via la service d’identification de SCCOPOL une demande d’identification auprès des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes, accompagnée des documents nécessaires à savoir les empreintes de l’intéressé.
Le 23 juillet 2025, les empreintes de l’intéressé ont été passées à la borne EURODAC, qui ont donné un résultat positif.
Une nouvelle relance a été adressée le 17 septembre 2025 aux autorités consulaires, en vain.
De ces éléments, il ressort qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 15/07/2025 et vol avec destruction ou dégradation le 15/07/2025.
En l’absence d’éléments au soutien de cet argument, à savoir, casier judiciaire, condamnations récentes, gravité des faits commis et peines prononcées conséquentes, le signalement d’une personne pour deux faits sans connaître les suites données par le Ministère public à ces faits, ne peut à lui seul constituer les caractéristiques d’un comportement, menaçant de manière actuelle et grave l’ordre public.
En conséquence, la menace à l’ordre public n’a pas été caractérisée par la préfecture en l’absence d’explications détaillée.
Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies et il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que monsieur X se disant [D] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur X se disant [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur X se disant [D] [V] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 19 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [D] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 19 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [D] [V] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le …..19 septembre 2025…………..à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐… Monsieur [W] [K] , interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 19 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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