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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02075 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D45U
AFFAIRE :, [J], [U] /, [S], [M]
MINUTE N° : 26/00025
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [U]
né le 22 Septembre 1989 à, [Localité 1] (POLOGNE)
demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur, [S], [M]
demeurant, [I] -, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur, [J], [U].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Monsieur, [J], [U] a acquis auprès de Monsieur, [S], [M] un véhicule Peugeot 1007 immatriculé, [Immatriculation 1] pour un prix de 2500 €.
Le véhicule a subi une panne après l’acquisition.
Par acte en date du 26 novembre 2025, Monsieur, [U] a fait assigner Monsieur, [M] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
— la résolution de la vente,
— sa condamnation à lui restituer la somme de 2500 €,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, il maintient ses demandes.
Il fait valoir :
— que le véhicule a été en panne trois jours après la vente,
— que l’expert qu’il a mandaté a relevé des défauts constitutifs de vices cachés,
— que le réparateur choisi par le défendeur (Speedy) lui conseillait de réparer les quatre injecteurs et non pas seulement celui qui dysfonctonnait,
— qu’alors que Monsieur, [M] avait admis devoir garantir le remplacement du premier injecteur, il n’a pas été diligent et les réparations n’ont pas été faites,
— que l’immobilisation prolongée de son véhicule l’a contraint à louer des véhicules et à provoquer une désorganisation matérielle pour lui et un stress.
Monsieur, [M] s’oppose aux demandes et propose la réparation en nature de l’injecteur défectueux.
Il soutient :
— qu’effectivement l’injecteur n°1 a présenté un défaut, mais qu’il ne s’agit pas d’un vice caché mais d’une simple usure,
— qu’il s’agit du seul défaut, les autres injecteurs n’étant pas défectueux,
— qu’il a proposé la prise en charge de la réparation de l’injecteur par le garage Speedy, mais celle-ci n’a pas abouti car le demandeur exigeait le remplacement des quatre injecteurs,
— qu’il a pris en charge les frais de gardiennage du véhicule.
MOTIFS
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable, corroboré par les échanges de message, l’attestation du garagiste Speedy et la reconnaissance de Monsieur, [M] que le véhicule, quelques jours après la cession, a présenté une panne moteur imputable à des défauts d’injonction, notamment au dysfonctionnement de l’injecteur du cylindre 1 ;
Que ce défaut constitue bien un vice, quand bien même il résulterait de l’usure de l’injecteur 1, et rend celui-ci impropre à son usage, puisqu’il porte atteinte au fonctionnement du moteur ;
Qu’en outre, l’apparition de la panne dans les jours suivant la vente, alors que le véhicule avait circulé seulement 1200 km et alors qu’un code défaut P0202 du circuit d’injection concernant un autre injecteur était déjà relevé par le contrôleur technique le jour de la vente, sans pour autant qu’il en soit fait mention sur le procès-verbal, tend à établir que les défauts d’injection existaient, au moins en germe, lors de la vente ;
Que ces défauts, affectant un ou plusieurs injecteurs non visibles sans démontage du véhicule, n’étaient pas apparents lors la vente pour Monsieur, [U], profane ;
Qu’en conséquence, en application de l’article 1643 du code civil, Monsieur, [M] est tenu à la garantie de ce vice ;
Attendu que l’article 1644 du code civil permet à l’acheteur, dans le cas de l’article 1641 du code civil, de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Que le débiteur de la garantie ne peut donc pas imposer la réparation en nature du bien, si bien que la demande en ce sens de Monsieur, [M] ne peut pas être accueillie ;
Qu’ainsi, compte tenu du choix de Monsieur, [U], optant pour l’action rédhibitoire, il convient de condamner le défendeur à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 2500 €, à charge pour Monsieur, [U] de tenir le véhicule à disposition de Monsieur, [M] qui devra venir le récupérer à ses frais ;
Attendu en outre que l’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Et attendu que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ;
Qu’en l’espèce, Monsieur, [M], exerçant sous l’enseigne, [I], est un vendeur professionnel de sorte qu’il était tenu de connaître le vice affectant le véhicule ;
Qu’il doit donc réparation des préjudices complémentaires subis par Monsieur, [U], résultant de la privation de jouissance du véhicule acquis, qui a engendré pour lui des frais de location de 1305,25 € ;
Qu’en revanche, l’existence d’un préjudice moral au delà des préoccupations ordinaires liées aux démarches amiables et judiciaires, non indemnisables autrement que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, n’est pas démontré ;
Que dès lors, Monsieur, [M] sera condamné à payer à Monsieur, [U] la somme de 1305,25 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieu, [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant les frais de l’assignation ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 1007 n° VF3KM8HZC20112880 intervenu entre Monsieur, [S], [M] exerçant sous l’enseigne ,“[I]” et Monsieur, [J], [U] ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à restituer à Monsieur, [J], [U] la somme de 2500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
DIT que le véhicule sera tenu par Monsieur, [J], [U] à la disposition de Monsieur, [S], [M] en vue de sa restitution aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à payer à Monsieur, [J], [U] la somme totale de 1305,25 € (MILLE TROIS CENT CINQ EUROS ET VINGT CINQ CTS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] à payer à Monsieur, [J], [U] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [M] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est excécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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