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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 22/11342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/11342 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IL
Minute : 24/01206
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1841
Et
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Madame [U] [J],
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (69),
et de
— Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [Y] et de Madame [U] [J] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [Y] et Madame [U] [J] visant à dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ou à commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de procéder à cette opération ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 04 janvier 2020 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
DIT que Monsieur [I] [Y] devra payer à Madame [U] [J] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 35.000 euros (TRENTE CINQ MILLE EUROS) ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande visant à décharger les époux de toute contribution à l’entretien des enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros le montant de la part contributive que doit verser Monsieur [I] [Y] à Madame [U] [J] au titre des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [E], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 15] (94) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [Y] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [J] ;
DIT que Monsieur [I] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [J] par virement bancaire, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze en sus des prestations familiales et sociales, jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera versée au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule suivante :
Montant initial X nouvel indice
Nouveau montant = ------------------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la première revalorisation devait intervenir le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 18 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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