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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 4 févr. 2025, n° 22/05095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/05095 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKCZ / JAF Cab 1
AFFAIRE : [H] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E] [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [S], [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Kauser TOORAWA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/026746 du 23/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [F], [E], [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Loir-et-Cher)
et de
Mme [X], [S], [R] [L], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Var)
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 4] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2021,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation
et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et
suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[F] [H] à verser à Mme [X] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 120 000 euros en capital,
DONNE ACTE aux époux de leur accord pour que cette somme soit payée en deux versements égaux à compter du prononcé du divorce comme suit :
— 60.000 euros versés dans le mois calendaire du prononcé du divorce et au plus tard le dernier jour dudit mois,
— 60.000 euros versés le douzième mois calendaire suivant le mois calendaire du prononcé du divorce et au plus tard le dernier jour de ce douzième mois,
DIT que cette prestation compensatoire est partiellement assortie de l’éxecution provisoire, à concurrence de la somme de 50 000 euros,
CONDAMNE M. [F] [H] à verser, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, une contribution à l’entretien et à l’éducation pour [W], versée entre les mains de sa mère, Mme [X] [L], fixée à la somme de 400 euros par mois,
CONDAMNE M. [F] [H] à verser, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, une contribution à l’entretien et à l’éducation pour [K], versée entre les mains l’enfant majeure, fixée à la somme de 400 euros par mois,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
INDEXE les contributions,
DIT que ces pensions varient le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non pris en charge exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents de même que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) sous réserve d’un accord préalable des deux parents avant toute dépense exceptionnelle supérieure à 200 euros et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour M. [F] [H] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Mme [X] [L].
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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