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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er avr. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01204 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RS5C / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002468 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 129
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
et de
Madame [U] [O], née [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 10 mars 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Madame [U] [O] la somme de 4000 euros de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Madame [U] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 17 000 euros en capital,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [K] et [T],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs Yanisnt pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes au dimanche à 18h,
* pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires, la 2nde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisées et à défaut, ont leur résidence habituelle,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
CONDAMNE M.[F] [B] à payer à Mme [U] [O] la somme de 220 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [T] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 22 juin 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, scolarité dans le privé, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérireures…) exposés pour [K] et [T] seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre, sur présentation de justificatif ou de facture,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE M. [F] [B] à payer 1000 euros à Mme [U] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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