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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Avril 2025
Dossier N° RG 24/02047 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KE7D
Minute n° : 2025/ 155
AFFAIRE :
S.A.S. SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] C/ Société Civile GENESIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 mis en délibéré au 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME
Me Virginie FEUZ
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Société Civile GENESIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME, de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que pour les besoins de son activité professionnelle, la SC GENESIS a fait appel à elle pour la mise à disposition de travailleurs intérimaires, ayant conduit à l’émission de quatre factures pour un montant total de 33.605,73 euros, et qu’en dépit d’une mise en demeure du 28 juillet 2023, elle n’avait pas réglé cette somme, la SAS SAMSIC EMPLOI PACA MARSEILLE, suivant acte du 7 mars 2024, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, & 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SC GENESIS à verser à la société SAMSIC EMPLOI PACA la somme de 33.605,73 € à titre principal avec intérêts légaux à compter du 28.07.2023.
— CONDAMNER la SC GENESIS à verser à la société SAMSIC EMPLOI PACA les pénalités légales de l’article L 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée, outre 40€ par facture impayée.
— ORDONNER l’exécution du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la SC GENESIS à verser à la société SAMSIC EMPLOI PACA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
La SC GENESIS, dans ses conclusions du 25 novembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, de :
— PRONONCER la nullité de l’ensemble des contrats de mise à disposition dont entend se prévaloir la société SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] SAS à l’encontre de la société SC GENESIS, en l’état du fait que ces contrats ne se rapportent à aucune prestation de travail intérimaire effectués au bénéfice de cette dernière, et qu’ils n’avaient jamais donc été conçus dans le recueil du consentement des parties comme pouvant asseoir l’émission des factures dont le règlement oblige uniquement l’entreprise utilisatrice réelle.
— DEBOUTER consécutivement la société SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] SAS aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les éléments versés aux débats par la SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] pour justifier de sa créance sont des 6 contrats de mise à disposition, des relevés d’heures ainsi que des factures afférentes.
Cependant, ces éléments sont contestés par la défenderesse, qui affirme que ce n’est pas elle qui a signé ces documents et que sur les documents de pointage, le nom de l’entreprise utilisatrice est masqué par un correcteur tandis que l’on distingue que le nom de la SC GENESIS a été ajouté après coup.
Or, la mauvaise qualité des photocopies produites au dossier ne permet pas de vérifier que c’est réellement la SC GENESIS qui a signé ces documents, ce d’autant qu’elle le conteste, tandis que, comme elle le relève, son objet social (holding active, détention gestion de toutes les valeurs patrimoniales, réalisation de toutes prestations de services) ne justifie nullement le recours à des travailleurs intérimaires dans le secteur du bâtiment où elle n’intervient pas.
Il en résulte que la demanderesse ne démontre pas par des éléments suffisamment probants le recours de la défenderesse à ses services, et par conséquent la réalité de la créance qu’elle invoque.
Il convient dès lors de débouter la SAS SAMSIC EMPLOI PACA [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à paye r à la SC GENESIS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS SAMSIC EMPLOI PACA de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS SAMSIC EMPLOI PACA à payer à la SC GENESIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SC GENESIS aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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