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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 17 juil. 2025, n° 23/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES SA, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02631 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] [B] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (MEXIQUE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de Lyon (T. 279)
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain (T. 122)
Société MAAF ASSURANCES SA
au capital de 160 000 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
représenté par son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, ayant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris (T. P0178) pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le mercredi 22 septembre 2021 en fin d’après-midi à [Localité 10] (Ain), Madame [W] [K] [B] [O] épouse [Z], qui conduisait le véhicule Renault Zoe immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à son époux, Monsieur [R] [Z], et assuré auprès de la société Active assurances, se trouvait à l’arrêt sur la route départementale 35 derrière une file de véhicules lorsqu’elle a été percutée à l’arrière par le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Monsieur [M] [F].
Madame [Z] et Monsieur [F] ont dressé un constat amiable d’accident mentionnant des dégâts à l’arrière du véhicule conduit par Madame [Z] et des dégâts à l’avant du véhicule de Monsieur [F].
Le véhicule Renault Zoe a été remorqué par la société SCKR exerçant sous l’enseigne Dépannage Gessien.
Le 22 septembre 2021, Monsieur [F] a adressé à la société MAAF assurances SA une déclaration de sinistre.
Le 23 septembre 2021, Madame [Z] a consulté le docteur [X] [D] qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2021 pour un traumatisme cervico-dorsal et à la poitrine, arrêt prolongé jusqu’au 1er octobre 2021.
Madame [Z] a adressé le 24 septembre 2021 à l’assureur du véhicule une déclaration d’assurance mentionnant qu’elle éprouve de légères douleurs à la poitrine.
Par courriel du 29 septembre 2021, la société Active assurances a indiqué à Monsieur [Z] que son taux de responsabilité dans l’accident est de 0 % et qu’elle a mandaté un expert pour chiffrer les dégâts sur son véhicule.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2021, la société BCA expertise, expert mandaté par l’assureur, a avisé Monsieur [Z] de ce que son véhicule a été jugé irréparable économiquement et dangereux en raison de la déformation des longerons et du plancher.
Par courrier du 10 décembre 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a informé Monsieur [F] de ce que la société MAAF assurances SA refuse de prendre en charge les conséquences de l’accident, les garanties étant suspendues depuis le 6 septembre 2021 pour non-paiement des cotisations, et l’a invité à prendre contact avec lui.
Par courriels des 19 et 27 août 2022, la société Active assurances a indiqué à Monsieur [Z] ne pas avoir reçu de retour de la partie adverse.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 13 543,80 euros au titre de son préjudice matériel et de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02631.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 septembre 2023, Monsieur [F] a fait appeler en cause la société MAAF assurances SA et le FGAO.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/02867.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, la procédure étant poursuivie sous le numéro R.G. 23/02631.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [Z] a demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi BADINTER,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de bien vouloir :
— ACCUEILLIR comme recevable et bien fondée l’action de Madame [W] [Z] ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à indemniser Madame [W] [Z] à hauteur de 2.043,80 € au titre de son entier préjudice ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à indemniser Madame [W] [Z] à hauteur de 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Madame [W] [Z], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens”.
Madame [Z] expose, au visa des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, que le véhicule qu’elle conduisait a été heurté par celui de Monsieur [F], que celui-ci a reconnu son implication dans le constat amiable, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation, qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, qu’elle a chiffré dans l’assignation son préjudice à 12 543,80 euros, qu’elle a obtenu une indemnisation par son assureur à hauteur de 11 500 euros, ce qui correspond uniquement à la valeur vénale du véhicule, qu’elle sollicite le paiement de la somme de 437,80 euros au titre des pneumatiques du véhicule, changés peu avant le sinistre, de la somme de 606 euros au titre des frais de dépannage, de la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, expliquant qu’elle a subi dix jours d’arrêts de travail en raison du traumatisme cervico-dorsal et du traumatisme à la poitrine résultant de l’accident, soit un total de 2 043,80 euros, ainsi que de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, Monsieur [F] refusant de l’indemniser alors qu’il a reconnu sa responsabilité.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Monsieur [F] a sollicité de voir :
“Vu les articles L113-3 et suivants ; R211-13 et suivants ; et 211-8 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal :
CONSTATER que Monsieur [F] était bien assuré à la date de l’accident, et que la suspension de ses garanties avait cessé,
En conséquence,
CONSIDERER que l’indemnisation de Madame [Z] aurait dû être versée par la MAAF, assureur de Monsieur [F], ce dernier étant régulièrement assuré à la date du sinistre,
CONSTATER que Madame [Z] a déjà intégralement été indemnisée de ses préjudices par l’indemnisation versée par le FGAO, et par son assurance,
CONDAMNER la MAAF, qui a injustement dénié sa garantie, à rembourser au FGAO la somme de 11 328,64 € qu’elle a versée à Madame [Z] en ses lieux et place,
ORDONNER qu’aucun remboursement ni indemnisation n’est dû par Monsieur [F], valablement assuré lors de l’accident,
CONSTATER qu’aucune résistance abusive n’est imputable à Monsieur [F],
A titre subsidiaire :
CONSTATER que l’indemnisation de Madame [Z] aurait dû être versée par la MAAF, assureur de Monsieur [F], qui ne peut opposer à Madame [Z] la suspension du contrat d’assurance pour non paiement des primes,
En conséquence,
CONSIDERER que l’indemnisation de Madame [Z] aurait dû être versée par la MAAF, assureur de Monsieur [F],
CONSTATER que Madame [Z] a déjà intégralement été indemnisée de ses préjudices par l’indemnisation versée par le FGAO, et par son assurance,
CONDAMNER la MAAF, qui ne peut opposer la suspension du contrat, à rembourser au FGAO la somme de 11 328,64 € qu’elle a versée à Madame [Z] en ses lieux et place,
ORDONNER qu’aucun remboursement ni indemnisation n’est dû par Monsieur [F], valablement assuré lors de l’accident,
CONSTATER qu’aucune résistance abusive n’est imputable à Monsieur [F],
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de préjudice moral, non fondée,
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de préjudice matériel puisqu’elle a été indemnisée par son assurance, le FGAO, et que les frais relatifs aux pneus sont déjà intégrés à la valeur vénale du véhicule
En tout état de cause :
DEBOUTER les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER la MAAF assurances, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [F] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la MAAF assurances, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.”
Monsieur [F] conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, expliquant que les douleurs à la poitrine relèvent d’un préjudice de souffrances endurées et non d’un préjudice moral et que, si Madame [Z] a pu être surprise de l’accident, cela ne saurait pour autant constituer un choc émotionnel. Il ajoute qu’il n’est pas responsable de la lenteur de l’assureur de Madame [Z].
Il s’oppose également à la demande de remboursement au titre des pneumatiques, aux motifs que Madame [Z] ne prouve pas que les pneumatiques achetés le 24 novembre 2020 étaient effectivement montés sur le véhicule, ni qu’ils présentaient un état neuf à la date de l’accident.
Il sollicite encore le rejet de la demande au titre des frais de dépannage, considérant que Madame [Z] ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par le FGAO de ce chef.
Il ajoute qu’en acceptant une indemnisation de 11 328,64 euros pour solde de tout compte, Madame [Z] a nécessairement considéré que l’ensemble de ses préjudices étaient intégralement indemnisés par cette somme.
Monsieur [F] conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre de sa résistance abusive, puisqu’elle ne l’a jamais informé qu’elle rencontrait des difficultés pour être indemnisée par son assurance.
A l’appui de sa demande de prise en charge par la société MAAF assurances SA, Monsieur [F] expose qu’il est assuré auprès de cette compagnie au titre d’un contrat d’assurance automobile numéro 128023855 Z depuis le 14 novembre 2020, qu’en vertu de ce contrat, il est couvert au titre des dommages causés aux tiers, qu’aucune résiliation d’assurance n’a eu lieu, les primes étant réglées, que la société MAAF assurances SA ne justifie pas lui avoir notifié son courrier recommandé de mise en demeure du 1er août 2021, que l’assureur a encaissé son paiement du 22 septembre 2021, renonçant donc à la résiliation du contrat, qu’elle avait déjà renoncé antérieurement à la résiliation du contrat notifiée en mars 2021, qu’elle a tenté une nouvelle résiliation en avril 2022, prouvant ainsi l’absence de résiliation antérieure du contrat, et que toute indemnisation due à Madame [Z] devra être versée par la société MAAF assurances SA.
A titre subsidiaire, Monsieur [F] invoque l’inopposabilité à Madame [Z] de la déchéance de garantie opposée par la société MAAF assurances SA, à la suite de la modification de l’article R. 211-13 du code des assurances par le décret numéro 2023-1225 du 21 décembre 2023.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 3) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société MAAF assurances SA a demandé à la juridiction de :
“Vu l’article R211-13 du Code des Assurances,
DIRE ET JUGER l’exception de suspension pour non-paiement de primes opposable à Monsieur [M] [F].
DIRE ET JUGER la Compagnie MAAF ASSURANCES hors de cause.
CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [M] [F] en tous les dépens avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
La société MAAF assurances SA soutient que l’exception de suspension de sa garantie pour non-paiement des primes est opposable à Monsieur [F], qu’elle verse aux débats plusieurs mises en demeure ayant pris la forme de recommandé avec accusé de réception, notamment une mise en demeure du 1er août 2021 indiquant qu’à défaut de paiement total, les garanties étaient suspendues le 6 septembre 2021 et les contrats résiliés le 15 septembre 2021, que, le 22 septembre 2021, le contrat d’assurance de Monsieur [F] était résilié depuis le 15 septembre 2021 et qu’elle sera purement et simplement mise hors de cause.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 3) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le FGAO a sollicité de voir :
“Vu les articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances,
Il est demandé au tribunal de :
• REJETER toute prétention qui serait dirigée contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
A titre reconventionnel,
• CONDAMNER Monsieur [M] [F] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 11.328,64 euros,
• CONDAMNER Monsieur [M] [F] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [M] [F] aux dépens de la présente procédure.”
Le FGAO déclare que la réalité du sinistre et les conditions de son indemnisation ne sont pas sérieusement contestables, que, s’agissant d’un dommage exclusivement matériel, il n’a conclu aucun constat d’accord et a indemnisé Madame [Z] au regard de l’expertise, qu’il a versé la somme de 10 350 euros au titre de la perte de valeur du véhicule et la somme de 978,64 euros correspondant au temps nécessaire au remplacement, soit un total de 11 328,64 euros, que le paiement est établi par l’attestation de paiement et l’historique des événements financiers établis par son service comptable, distinct du service recours judiciaire, qu’il est subrogé dans les droits de la victime sans quittance subrogative et qu’il est bien fondé à solliciter de l’auteur responsable le remboursement de sa créance de 11 328,64 euros sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 février 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Selon l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Au terme de développements soutenant que le contrat d’assurance le liant à la société MAAF assurances SA n’était ni suspendu, ni résilié à la date de l’accident de la circulation, Monsieur [F] demande à la juridiction de condamner la société MAAF assurances SA à rembourser le FGAO de l’indemnité versée à Madame [Z].
Il convient d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’inviter Monsieur [F] à présenter ses observations sur sa qualité à agir aux fins de condamnation de la société MAAF assurances SA au paiement d’une somme d’argent au profit du FGAO.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance du clôture du 20 février 2025,
Renvoie la présente affaire à la mise en état électronique du jeudi 18 septembre 2025,
Invite Maître Floriane Capy, conseil de Monsieur [M] [F], à présenter ses observations sur la qualité de celui-ci à agir aux fins de condamnation de la société MAAF assurances SA au paiement d’une somme d’argent au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au plus tard le 15 septembre 2025,
Réserve les demandes et les dépens de l’instance.
Prononcé le dix-sept juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Camille FRAIGNEUX
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