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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 févr. 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PO
DEMANDERESSE :
S.C.I. CARMILA [Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] n°807 575 246, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Christophe DENIZOT de l’AARPI CABINET NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TENDANCES DECO
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°435 227 103, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2022, la société CARMILA [Localité 5] a donné à bail dérogatoire à la société TENDANCES DECO un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant état des lieux de sortie en date du 11 mai 2023, les lieux loués ont été restitués par la société TENDANCES DECO.
Se plaignant de loyers et charges impayés, la société CARMILA ORLEANS a fait assigner, par acte du 11 décembre 2024, la société TENDANCES DECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
A titre principal,
— CONDAMNER la société TENDANCES DECO à régler à la société CAMILA [Localité 5] la somme provisionnelle de 41 918.57 euros au titre de l’arriéré locatif , outre l’intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts,
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 4]
— CONDAMNER la société TENDANCES DECO à régler à la société CAMILA [Localité 5] la somme provisionnelle de 4 191.86 euros au titre de la clause pénale, outre l’intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse d’une demande de délai de grâce de la société TENDANCES DECO, dire et juger que faute de paiement en son entier et à bonne date d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société TENDANCES DECO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, la société CARMILA [Localité 5] a développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société TENDANCES DECO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du contrat de bail dérogatoire en date du 2 mars 2022, du commandement de payer du 6 septembre 2024 et du décompte des loyers arrêtés au 31 octobre 2024, que le preneur, la société TENDANCES DECO, a cessé de payer ses loyers et reste à devoir au bailleur la somme de 41 918.57 euros.
Au regard de ce qui précède et en l’absence de motif d’opposition sérieux, l’obligation du preneur à bail de payer ses loyers n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la demande provisionnelle de la société CARMILA [Localité 5] portant sur le paiement de la somme de 41 918.57 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024.
Le contrat de bail dérogatoire susvisé prévoit en outre en son article 21.145 que « à défaut de paiement des loyers, charges, impôts, taxes, redevances, contributions et/ou accessoires, et plus généralement de toutes sommes exigibles au titre du présent bail, et ce quelle qu’en soit la cause, notamment en cas d’insuffisance de provision bancaire à la date du prélèvement, celles-ci seront automatiquement et de plein droit, majorées à titre de clause pénale non réductible, de dix pourcent de leur montant, le preneur étant d’ores et déjà mis en demeure par la signature des présentes ».
Dès lors, le preneur, la société TENDANCES DECO, n’a pas respecté ses obligations en ne procédant pas au paiement des loyers, il sera ainsi condamné à verser la somme provisionnelle de 4 191.85 euros au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de bail.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse, la société TENDANCES DECO, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société TENDANCES DECO à régler à la société CARMILA [Localité 5] la provision de 41 918.57 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 31 octobre 2024 ;
Condamne la société TENDANCES DECO à régler à la société CARMILA [Localité 5] la provision de 4 191.85 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de bail du 2 mars 2022 ;
Condamne la société TENDANCES DECO aux dépens ;
Condamne la société TENDANCES DECO à payer à la société CARMILA [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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