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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 juil. 2025, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01779 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJOZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01779 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJOZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 13 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [X], né le 27 Juillet 2003 à [Localité 2] MAROC, de nationalité Marocaine prononcant à titre de peine complémentaire une interdiction de territroire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [X] né le 27 Juillet 2003 à [Localité 2] MAROC de nationalité Marocaine prise le 17 juillet 2025 par M. PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 17 juillet 2025 à 11 heures 30 ;
Vu la requête de M. [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Juillet 2025 à 9 heures 52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 juillet 2025 à 9 heures 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [R] [Z], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence du représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen approfondi de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Concernant le registre CRA, le simple défaut de la mention d’un recours devant le TA contre la décision fixant le pays de renvoi ne rend pas la requête irrecevable, l’ensemble des pièces de la procédure permettant d’avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen approfondi de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
interpellé le 10/05/25 pour des faits de recel de vol et utilisation frauduleuse de moyen de paiement ;
pas de document d’identité ou de voyage ;
célibataire, non accompagné d’un enfant mineur, SDF ;
incarcéré MA [Localité 3] à compter du 12/05/25 ;
condamné TC Montauban le 13/05/25 à une peine de 8 mois, avec 4 mois sursis et ITF de 5 ans (escroquerie et vol aggravé) ;
pas de vulnérabilité ou handicap.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. L’absence de mention dans la décision de placement des demandes d’asile en Slovénie et Suisse ne suffit pas à la rendre irrégulière ou disproportionnée.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie des demandes de réadmission pour la Slovénie et la Suisse en date du 18/07/25, suite au retour EURODOC du même jour. Pour mémoire, l’administration avait saisi les autorités marocaines (et la DGEF) en vue d’un LPC.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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