Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02794 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27XO
Minute : 26/
du : 28/04/2026
JUGEMENT
Association PIROUETTE
C/
[M] [V]
[Z] [V]
OPPOSITION A IP
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association [Y],
6 rue Antoine Dutriévoz – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2442
Demanderesse à l’injonction
Défenderesse à l’opposition
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V],
8 bis rue Arago – 69330 MEYZIEU
comparant en personne assisté de Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [V],
8 Bis rue Arago – 69330 MEYZIEU
comparante en personne assistée de Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS,
Défendeurs à l’opposition
Défendeurs à l’injonction
D’AUTRE PART.
RG 25/2794 association [Y] / [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 31 mars 2025, la présidente du tribunal de proximité de Villeurbanne a fait injonction à M. [M] [V] et Mme [Z] [V] d’avoir à verser à l’association [Y] la somme de 1390 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ainsi que 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée en l’étude le 12 juin 2025 et a fait l’objet d’une opposition motivée de M. [M] [V] et Mme [Z] [V] le 2 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
À cette audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, à ce jour.
L’association [Y] sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle exploite une école Montessori et sollicite le paiement des frais de formation pendant la durée de préavis de trois mois prévue au contrat, l’enfant ayant été retiré en cours d’année scolaire. Elle estime que la clause contractuelle est parfaitement licite car elle prévoit la possibilité de rompre le contrat, n’est pas totalement discrétionnaire mais au contraire, tout à fait nuancée.
Elle aurait pu solliciter le paiement de la totalité des frais de formation sur l’année dans la mesure où le motif invoqué n’est pas légitime mais invoque sa bonne foi puisqu’elle se cantonne aux frais limités à la durée de préavis.
Elle sollicite la condamnation des défendeurs d’avoir à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [V] estiment que la clause relative au départ anticipé en cours d’année est abusive sur le fondement de l’article L. 212 – 1 du code de la consommation. Ils estiment qu’ils étaient fondés à invoquer un motif légitime pour mettre fin à la scolarité leur enfant au sein de l’établissement si bien que le solde de l’année scolaire ou un préavis de plusieurs mois ne peuvent leur être sollicités. Pour mémoire ils ont déjà réglé les frais d’inscription ainsi que les frais de scolarité du 5 juillet au 5 novembre 2023 alors que leur fille n’a été scolarisée que du 4 septembre au 21 octobre 2023.
Pour eux leur fille ne pouvait ni s’épanouir ni suivre un enseignement adapté à son niveau en raison de la classe multiniveaux, ce qui constitue un véritable motif légitime et impérieux de mettre fin à la scolarisation. En outre ils invoquent dans leurs pièces l’insécurité régnant dans le quartier de cette école.
MOTIVATION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition régulièrement formée le 2 juillet 2025 à l’ordonnance signifiée en l’étude le 12 juin 2025, est recevable. L’ordonnance est mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 212 – 1 du code de la consommation prévoit :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. […] »
Ses dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, M. [M] [V] et Mme [Z] [V] ont inscrit leur fille [X] au sein de l’école Caméléon, exploitée par l’association [Y], pour l’année scolaire 2023/2024 le 19 janvier 2023. Aucun niveau de classe n’est renseigné dans le contrat de scolarisation. [X] est née le 25 juillet 2013.
Par courrier envoyé le 27 octobre 2023, M. [M] [V] et Mme [Z] [V] ont entendu faire part à l’association [Y] du départ de leur fille à compter du 26 octobre 2023 en faisant valoir qu’ils étaient en désaccord avec la scolarité de la classe unique qui regroupe les maternelles grandes section et les autres classes. La différence d’âge entre [X] et les autres écoliers n’était pas conforme à leurs attentes et pas assez évolutive pour leur fille, selon leurs propres termes.
Par courrier du 22 novembre 2023, la direction de l’association [Y] rappelait que lors d’un départ anticipé toute l’année scolaire était due. Toutefois elle acceptait un préavis de trois mois à compter de la réception du courrier par l’école et sollicitait en conséquence le paiement d’une facture de 1390 euros. Elle a adressé un courrier de relance le 18 janvier 2024.
Au cas particulier, le contrat de scolarisation prévoit que la convention est établie pour l’année scolaire 2023 – 2024 et que toute année scolaire commencée est due. En cas de départ en cours d’année pour une cause réelle et sérieuse, le contrat prévoit l’application d’un délai de préavis de trois mois à compter de la réception par l’école du courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans le cas d’espèce, l’association [Y] ne conteste pas le caractère légitime du motif invoqué par les parents de Maroussia pour la scolariser dans un autre établissement et la facture ne porte en effet que sur trois mois de scolarité soit 1380 euros outre 10 euros de frais de rejet de prélèvement.
Les époux [V] soutiennent le caractère abusif de cette clause prévoyant le respect d’un délai de préavis de trois mois en cas de résiliation anticipée du contrat de scolarisation à durée déterminée.
Le tribunal observe que dans un contrat à durée déterminée, le législateur n’a pas prévu de considérer comme abusive par principe une telle clause. Considérant que le contrat porte sur une année scolaire, l’application d’un préavis d’un trimestre paraît plutôt équilibrée pour ménager d’un côté la possibilité pour les parents de poursuivre ailleurs la scolarité de leur enfant et de l’autre côté pour l’association [Y] de continuer à faire face aux engagements financiers qu’elle a pris en considération du nombre d’enfants inscrits au début de l’année scolaire. La clause n’apparaît donc pas manifestement excessive.
Les époux [V] ne justifient pas de la date à laquelle le courrier de résiliation a été reçu par l’école bien qu’il ait été adressé avec accusé de réception. En tout état de cause des échanges de mails s’établissent au 13 novembre 2023. La facture prévoit le paiement des mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024.
En conséquence, la facture présentée par l’association [Y] est due par les époux [V], qui seront condamnés solidairement à verser cette somme.
La présente condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 conformément à la date retenue dans l’ordonnance d’injonction de payer.
RG 25/2794 association [Y] / [V]
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 prévoit quant à lui :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % »
M. [M] [V] et Mme [Z] [V] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens d’instance et ne sauraient prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande de faire application des dispositions de cet article au profit de l’association [Y] qui avait parfaitement exposé son projet pédagogique ainsi que le lieu de son implantation à M. [M] [V] et Mme [Z] [V].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’opposition régulièrement formée le 2 juillet 2025,
Met à néant l’ordonnance de la présidente du tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 31 mars 2025 et statuant à nouveau,
Juge licite la clause contractuelle relative à la résiliation anticipée du contrat par la famille de l’élève,
En conséquence, condamne solidairement M. [M] [V] et Mme [Z] [V] à verser à l’association [Y] la somme de 1390 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024,
Condamne in solidum M. [M] [V] et Mme [Z] [V] à verser à l’association [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. [M] [V] et Mme [Z] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [V] et Mme [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure en injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Maroc ·
- Minute ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Endettement ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passerelle ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Sinistre ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Acte ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Dépens
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- La réunion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Capital ·
- Information ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Notification
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Rhin ·
- Certificat ·
- Santé
- Meubles ·
- Mise en état ·
- Inventaire ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Biens ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Or ·
- Conseil syndical ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.