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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2025, n° 23/14245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/14245
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CF2
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [C] [W] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [P] [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 19] (BRÉSIL)
Madame [B] dite « [U] » [C] [W], épouse [L]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Monsieur [G] [C] [W]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Madame [I] [S] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0880
DEFENDERESSE
Madame [J] [R] veuve [C] [W]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [C] [W] est décédée le [Date décès 1] 1977, laissant pour lui succéder :
Monsieur [X] [C] [W], son époux commun en biens,Messieurs [A], [P] et [G] et Mesdames [E] et [B] [C] [W], ses cinq enfants.
Par testament olographe du 16 août 1975, elle avait légué à son fils aîné Monsieur [A] [C] [W] le grand et le petit château de [Localité 20] ainsi que le parc qui les entoure, à ses deux fils Messieurs [P] et [G] [C] [W] les communs du château de [Localité 20], et à ses deux filles Mesdames [E] et [B] [C] [W] la jouissance pendant trois mois de l’été chaque année d’un logement se trouvant dans l’aile gauche du grand château de [Localité 20]. Elle avait également précisé s’agissant des meubles garnissant les pièces visitées du château :
« Les pièces actuellement visitées dans le grand château y compris la chapelle, resteront soumises à la visite publique. Les tableaux et objets mobiliers qui sont désignés dans une liste ci-jointe resteront dans ces pièces et seront la propriété indivise de mes cinq enfants tant que le grand château sera soumis à la visite publique. Chacun d’eux pourra, pendant la belle saison, utiliser la salle à manger et le salon de ces pièces visitées, pour y recevoir, en accord préalable avec mon fils [A] ».
En l’absence de liste annexée au testament, un état descriptif et estimatif des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession garnissant le château a été dressé le 10 août 1977 par les cinq enfants de Madame [T] [C] [W].
Par acte notarié du 17 décembre 1984, les biens immobiliers dépendant de la succession de cette dernière ont été partagés entre ses héritiers.
Monsieur [A] [C] [W] est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder son épouse et légataire universelle, Madame [J] [R], et les cinq enfants issus de leur union.
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2023, Messieurs [P] et [G] et Mesdames [B] et [E] [C] [W] et Messieurs [F], [M] et [H] [S] et Madame [I] [S], les enfants de Madame [E] [S], ci-après les consorts [C] [W] – [S], ont fait assigner Madame [J] [R] veuve [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur les biens meubles garnissant la partie visitée du château de Tanlay.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Madame [J] [R] veuve [C] [W] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Constater le partage intervenu entre les Parties à la présente procédure et l’absence de toute indivision, et plus particulièrement sur les meubles meublants détaillés par les demandeurs au principal en pièce n°5,Constater en conséquence le défaut de qualité à agir de Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L], Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V],Déclarer irrecevable l’assignation de Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L] Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V] en raison du partage de l’intégralité des meubles meublants déjà intervenu du vivant de Monsieur [A] [W] en ce compris les meubles disposés dans la partie visitée du château de [Localité 20],A titre subsidiaire :
Constater la prescription acquisitive par Madame [J] [W] sur les meubles meublants du château de [Localité 20],Constater en conséquence le défaut de qualité à agir de Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L], Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V],Déclarer en conséquence irrecevable l’assignation de Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L] , Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V] en l’absence d’indivision existante à ce jour sur les meubles meublants de la partie visitée du château de [Localité 20],A titre infiniment subsidiaire :
Constater que le château de [Localité 20] est toujours ouvert à la visite du public,Déclarer irrecevable l’assignation de Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L], Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V] pour défaut du droit d’agir en raison du maintien en indivision déterminé par le testament de Madame [T] [W],En tout état de cause :
Débouter Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L], Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V] de leur demande conservatoire d’inventaire,Ecarter – dans le cas où un inventaire serait ordonné – la désignation de Maître [N] [Y], commissaire-priseur proposé par Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L], Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V] dans leur assignation,Condamner Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L], Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V] solidairement à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Juger que Madame [E] [S], Monsieur [P] [W], Madame [U] [O] [L], Monsieur [G] [W], Messieurs [H], [M] et [F] [S], Madame [I] [V] conserveront les dépens de la présente procédure.
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, les consorts [C] [W] – [S] demandent au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour trancher l’ensemble des fins et prétentions formulées par Madame [J] [R] veuve de [A] [C] [W],Rappeler que toutes ces fins et prétentions relèvent de la compétence du tribunal au fond,A titre subsidiaire,
Débouter Madame [J] [R] veuve [W] de l’intégralité de ses fins et prétentions,En tout état de cause,
Ordonner la désignation d’un commissaire-priseur et/ou qu’un commissaire de justice qu’il lui plaira aux fins d’inventorier tous les biens listés dans l’inventaire du 10 août 1977 et présents dans les parties du château ouvertes au public à savoir:◦La salle à manger de la partie visitée
◦La grande salle à manger de la partie visitée
◦Le grand salon sur cour
◦La petite pièce à côté du grand salon sur cour
◦Le grand salon sur cour
◦Le vestibule d’entrée au rez-de-chaussée
◦Le grand salon de compagnie
◦La grande salle à manger (armoires des réserves)
◦Le vestibule attenant à la grande galerie du 1er étage
◦Le vestibule du 1er étage
◦La chambre du marquis
◦La pièce des archives
◦L’armoire de l’entrée de la chambre du marquis
◦La chambre de la reine
◦Le vestibule du 2ème étage
◦La chambre n°17
◦Le garde meuble
◦La chambre attenante à la chambre n°31
◦La chambre n°32
Condamner Madame [J] [R] veuve de [A] [C] [W] à payer à Mesdames [E] et [U] [W] et Messieurs [P] et [G] [W], Messieurs [F], [H] et [M] [S] ainsi que Madame [I] [V], née [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats comparant par Maître Julie Couturier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 29 janvier 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la qualité à agir des consorts [C] [W] – [S]
Madame [J] [R] veuve [C] [W] soutient qu’un partage amiable et verbal des meubles garnissant les pièces visitées du château serait déjà intervenu et se prévaut notamment d’un courrier du 23 février 1981 et de dispositions contenues dans l’acte de partage des biens immobiliers du 17 décembre 1984, de sorte qu’en l’absence d’indivision avec les demandeurs à l’instance portant sur les biens dont ils demandent le partage, leur assignation doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Les consorts [C] [W] – [S] contestent l’existence d’un partage verbal, observant que les pièces dont se prévaut la défenderesse ont été unilatéralement rédigées par son défunt époux, outre que le contenu de ces courriers ne règle pas le sort de l’ensemble des biens indivis. Ils ajoutent que la défenderesse échoue à produire un commencement de preuve par écrit d’un partage verbal qui serait intervenu entre les héritiers de la de cujus et estiment que l’irrecevabilité soulevée est en réalité un moyen de défense relevant de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Les consorts [C] [W] – [S] ont bien un intérêt légitime au succès de leur demande en partage des meubles garnissant les parties visitées du château de [Localité 20], dont ils s’estiment héritiers par application du testament de Madame [T] [C] [W].
L’existence d’une indivision sur ces biens, qui est soutenue par ces derniers mais contestée par la défenderesse, n’est pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [J] [R] veuve [C] [W] et de déclarer recevable l’assignation des consorts [C] [W] – [S].
Sur l’usucapion
Subsidiairement, si le juge de la mise en état estimait que les meubles garnissant le château étaient restés en indivision, Madame [J] [R] veuve [C] [W] soutient que la possession de ces meubles par son époux a été continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de trente ans, de sorte que par l’application de la prescription acquisitive, son époux est devenu le seul propriétaire de ces biens et que les demandeurs à l’instance ne disposent d’aucun droit indivis sur ceux-ci. Elle estime en conséquence qu’ils n’ont aucune qualité à agir et que leur assignation doit être déclarée irrecevable.
Les consorts [C] [W] – [S] soulèvent l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une telle demande qui relève du fond. Ils estiment également cette demande mal-fondée au regard de la possession nécessairement équivoque de Monsieur [A] [C] [W] en sa qualité d’indivisaire de la succession de sa mère et au regard des dispositions testamentaires de cette dernière, qui a souhaité que les meubles restent indivis tant que le château serait ouvert au public.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile définit comme fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si l’article 122 du code de procédure civile n’opère pas de distinction entre prescription extinctive et prescription acquisitive, il énonce cependant que le moyen tiré de la prescription doit être tranché sans examen au fond.
Or il est nécessaire d’examiner le fond du litige opposant les consorts [C] [W] – [S] à Madame [J] [R] veuve [C] [W], laquelle estime que son défunt époux est devenu propriétaire des meubles indivis garnissant les pièces visitées du château dont il a hérité, pour apprécier si les conditions de la prescription acquisitive sont réunies.
Si la prescription acquisitive a un double effet, c’est l’effet acquisitif du droit réel immobilier, qui nécessite un examen au fond du litige, qui entraîne l’extinction du droit réel du propriétaire initial.
La prescription acquisitive opposée par la défenderesse, qui constitue un mode légal d’acquisition de la propriété, n’est donc pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, lequel ne relève pas des attributions du juge de la mise en état et sera dès lors déclaré irrecevable, de sorte que l’assignation des consorts [C] [W] – [S] sera déclarée recevable.
Sur la demande très subsidiaire de maintien dans l’indivision
Très subsidiairement, la demanderesse à l’incident sollicite le maintien de l’indivision mobilière, conformément aux dispositions testamentaires de sa belle-mère.
Les consorts [C] [W] – [S] estiment que la clause contenue dans le testament de la défunte constitue une charge contraire au principe d’ordre public énoncé par l’article 815 du code civil, outre que les faits d’espèce ne répondent pas aux exceptions prévues par le législateur. Ils précisent en toute hypothèse que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner le maintien de l’indivision ou révoquer une charge contraire à l’ordre public.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, l’article 789 du code de procédure civile susvisé donne au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les exceptions de procédure, l’allocation de provisions, les mesures provisoires mêmes conservatoires, les mesures d’instruction et les fins de non-recevoir.
Or la demande de Madame [J] [R] veuve [C] [W] de maintien dans l’indivision n’entre pas dans le périmètre des pouvoirs du juge de la mise en état.
Elle ne constitue pas une exception de procédure ni une mesure provisoire ou conservatoire.
En conséquence, cette demande qui ne relève pas des attributions du juge de la mise en état sera déclarée irrecevable.
Sur la désignation d’un commissaire-priseur
Les consorts [C] [W] – [S] sollicitent la désignation d’un commissaire de justice ou d’un commissaire-priseur chargé d’inventorier la liste des meubles qu’il convient de partager, à savoir ceux listés dans l’inventaire du 10 août 1977 et actuellement présents dans les parties du château ouvertes au public, précisant que certains meubles inventoriés en 1977 n’apparaissent plus sur les listes établies par la défenderesse. Ils reprochent en outre à cette dernière d’avoir établi ces inventaires de manière non contradictoire.
Madame [J] [R] veuve [C] [W] s’oppose à cette mesure conservatoire, relevant que les demandeurs soutiennent mensongèrement que certains meubles auraient disparu, la liste qu’elle produit venant simplement indiquer les meubles qui ont été attribués à son époux, dont elle précise qu’ils sont restés dans la partie visitée du château et n’ont en aucun cas été vendus ou cachés. La demanderesse à l’incident est par ailleurs en désaccord avec la liste des biens indivis établie par les défendeurs à l’incident, si bien que le juge de la mise en état ne peut selon elle ordonner d’inventaire. Elle estime en effet que le périmètre de l’indivision doit d’abord être déterminé pour que l’inventaire ne porte que sur les biens objets de l’indivision.
Subsidiairement, Madame [J] [R] veuve [C] [W] observe que ses contradicteurs sollicitent que l’inventaire soit dans plusieurs pièces du château alors qu’ils considèrent eux-mêmes que certains des biens meubles garnissant ces pièces ont été partagés, et demande au tribunal, le cas échéant, d’écarter la désignation de Maître [N] [Y].
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure provisoires, même conservatoires.
L’article 1333 du code de procédure civile dispose par ailleurs que s’il survient une difficulté dans l’établissement de l’inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, aucune autorisation judiciaire n’est nécessaire pour établir un inventaire, de sorte qu’il appartient à la partie la plus intéressée de procéder selon les modalités prévues aux articles 1328 à 1332 du code de procédure civile. C’est uniquement en cas de difficulté que le président du tribunal judiciaire peut être saisi conformément à l’article 1333 du code de procédure civile.
La demande d’inventaire des consorts [C] [W] – [S] excède dont les pouvoir du juge de la mise en état, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, le juge de la mise en état observe que ces derniers forment dans le cadre de leur assignation en partage des meubles garnissant les parties visitées du château de [Localité 20] une demande avant-dire droit d’expertise de la valeur vénale de ces biens meubles, de sorte que l’inventaire sera nécessairement réalisé par l’expert judiciaire éventuellement désigné.
Il appartiendra en effet au tribunal lorsqu’il se prononcera sur le fond du dossier de statuer sur l’existence d’un partage verbal ayant mis fin à l’indivision ayant existé entre les parties au décès de la de cujus, contestée par la défenderesse, et dans la négative, d’ordonner une expertise avant-dire droit pour déterminer la valeur vénale des biens indivis.
L’établissement d’un inventaire est donc prématurée, ce d’autant plus qu’en application des dispositions de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu des charges la grevant.
L’affaire est ainsi renvoyée à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse et les parties sont invitées à dresser la liste des biens qu’elles estiment indivis, ce pour permettre au tribunal, le cas échéant, de donner au commissaire-priseur un périmètre pour son expertise.
Madame [J] [R] veuve [C] [W], qui estime que l’ensemble des biens indivis au décès de la de cujus a été partagé, est également invitée à dresser la liste des biens qu’elle estimait indivis au décès de la de cujus et de préciser dans le même tableau le sort de chaque bien selon elle et pas seulement des biens qui ont été attribués à son défunt époux comme elle le fait dans sa pièce n°8.
Il est en effet important, si le tribunal estimait que persiste une indivision entre les parties, que chaque partie produise un inventaire exhaustif des biens indivis existant au décès, et précise leur situation actuelle, à savoir s’ils existent toujours, s’ils ont été attribués ou s’ils ont disparu.
Il est également rappelé que le tribunal, dans un jugement avant-dire droit, peut ordonner l’estimation à la date la plus proche du partage de biens dépendant de la succession mais également de tout autre bien qui lui serait présenté par les parties comme dépendant de la succession, sans préjuger de leur caractère indivis.
Le juge de la mise en état sollicite enfin les observations des consorts [C] [W] – [S] dans le cadre de leurs prochaines conclusions au fond sur l’intérêt à agir des enfants de Madame [E] [S], qui ne sont pas héritiers de Madame [T] [C] [W].
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Madame [J] [R] veuve [C] [W],
DÉCLARE irrecevable devant le juge de la mise en état le moyen de défense tiré de la prescription acquisitive,
DÉCLARE irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de maintien dans l’indivision formée par Madame [J] [R] veuve [C] [W],
DÉCLARE en conséquence recevable l’assignation de Messieurs [P] et [G] et Mesdames [B] et [E] [C] [W] et Messieurs [F], [M] et [H] [S] et Madame [I] [S], signifiée le 26 octobre 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation d’un commissaire-priseur ou d’un commissaire de justice aux fins d’inventaire de Messieurs [P] et [G] et Mesdames [B] et [E] [C] [W] et Messieurs [F], [M] et [H] [S] et Madame [I] [S],
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de la défenderesse avant le 20 mars et éventuelle clôture.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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