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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 nov. 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02227 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BCR
AFFAIRE : [R] [H] C/ SAS NOBLES EDIFICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 2 Avril 1989 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS NOBLES EDIFICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 7 Octobre 2025 puis au 7 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [T] de la SELARL [T] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [Z] [I] de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766 (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing-privé en date du 13 février 2019, Monsieur [R] [H] a conclu avec la SAS NOBLES EDIFICES un contrat de construction de maison individuelle ayant pour objet l’édification d’une maison sur un terrain sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1].
L’ouvrage a été réceptionné le 20 octobre 2020.
Des désordres sont apparus après l’achèvement des travaux, auxquels la SAS NOBLES EDIFICES n’a pas réussi à remédier.
Le 21 octobre 2021, la SARL RAFALOVICZ DUPRAZ, huissier de justice mandaté par Monsieur [R] [H], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres dénoncés par son mandant.
Il a aussi fait appel à la SASU DCRF, afin de procéder à une recherche de fuite, laquelle a déposé son rapport le 1er novembre 2021.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022 (RG 22/00018), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [R] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS NOBLES EDIFICES
s’agissant des désordres allégués par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [G], expert.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01727), après jonction de l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 22/01749, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [R] [H] et de la SAS NOBLES EDIFICES, a rendu communes et opposables à
Monsieur [U] [S] [M] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [S] [M] ;
la SARL JP ELEC ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL JP ELEC ;
l’EURL MISIR FACADES ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la EURL MISIR FACADES ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la EURL MISIR FACADES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [G].
Monsieur [K] [G] a déposé son rapport le 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 (RG 24/02227), Monsieur [R] [H] a fait assigner en référé
la SAS NOBLES EDIFICES ;
aux fins de condamnation à lui remettre des documents sous astreinte.
A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [R] [H], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
prendre acte de ce que la SAS NOBLES EDIFICES a communiqué les pièces sollicitées ;
condamner la SAS NOBLES EDIFICES à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS NOBLES EDIFICES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Monsieur [R] [H] de ses prétentions ;
ordonner à Monsieur [R] [H] de ne pas exploiter, reproduire ou adapter les plans et études, propriété de la SAS NOBLES EDIFICES et de l’architecte ;
condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’interdiction d’utiliser les plans et études
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SAS NOBLES EDIFICES demande qu’il soit enjoint à Monsieur [R] [H] de ne pas porter atteinte à ses droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur ses plans et études.
D’une part, la SAS NOBLES EDIFICES n’explicite pas le fondement des pouvoirs du juge des référés qu’elle entend voir exercer.
Or, sa demande ne relève d’aucune urgence, ni ne témoigne de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, en l’absence de tout élément rendant vraisemblable une atteinte à ses droits, alors que Monsieur [R] [H] n’a sollicité la communication que :
du dossier de permis de construire ;
des études de sol ;
des études de béton ;
prévue par le contrat de construction de maison individuelle, ainsi que celle des plans mentionnés à l’article R. 231-3 du code de la construction et de l’habitation, inhérents au contrat avec fourniture de plan.
D’autre part, la SAS NOBLES EDIFICES ne démontre pas que les plans et études précités constitueraient des œuvres de l’esprit, bénéficiant de la protection des droits des auteurs, faute de rapporter la preuve, avec l’évidence requise en référé, de leur originalité, découlant de ce que qu’ils porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur (Civ. 1, 11 février 1997, 95-13.176).
Partant, elle ne justifie pas du fait qu’ils bénéficieraient de la protection qu’elle revendique, ni, par suite, de l’existence de l’obligation non sérieusement contestable de Monsieur [R] [H] de ne pas exploiter, reproduire ou adapter les plans et études litigieux dont elle demande l’exécution.
De surcroît, bien qu’elle vise l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la disposition citée par ses soins ne correspond pas audit article.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS NOBLES EDIFICES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS NOBLES EDIFICES, condamnée aux dépens et qui n’avait pas communiqué amiablement les pièces sollicitées, malgré mise en demeure du 18 octobre 2024, distribuée le 21 octobre 2024, antérieure de plus d’un mois à son assignation, devra verser à Monsieur [R] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS NOBLES EDIFICES tendant à voir interdire à Monsieur [R] [H] d’exploiter, reproduire ou adapter les plans et études ;
CONDAMNONS la SAS NOBLES EDIFICES aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS NOBLES EDIFICES à payer à Monsieur [R] [H] la somme de
1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS NOBLES EDIFICES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 07 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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