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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 mars 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00555
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Morgan DONAZ-PERNIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention reçue au greffe le 29 Mars 2025 à 06h53, présentée par le Conseil de Monsieur [B] [F],
Vu la requête reçue au greffe le 28 Mars 2025 à 13h46, présentée par Monsieur le Préfet du département duVAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Rim TRIFI, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [B]
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français
n° 83-2025-0421
en date du 26 mars 2025
et notifié le 26 mars 2025 à 17h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025 à 17h15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur est totalement inconnu de la police et de la gendarmerie. Il n’a jamais fait parlé de lui en [M] pénalement. Il veut vivre comme un citoyen normal. Il travaille. Il est inscrit sur un site de prestation ALLO VOISIN depuis 2019. Il a des bons avis. On ne prend aucune aide sociale du système français. Il a obtenu un diplôme dans la fibre optique et dans l’électricité. Il a des promesses d’emploi le seul problème est la carte de séjour.
Il est en couple depuis 2 ans (Pacsé), elle est présente, il n’y a pas eu de violences, il y a eu un classement sans suite., elle a été entendu par les services de police.
La décision souffre de motivation de droits.
On aurait pu lui donner une OQTF libre
Monsieur n’est pas une menace pour l’ordre public.
Il a indiqué qu’il était prêt à partir si il fallait. Il n’y a aucune volonté de Monsieur de se soustraire.
SUR LA NULLITÉ :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : en [M] depuis 2019 il est installé de façon durable. Il est en [M] avec des visas qu’il respecte depuis 2014. C’est la première fois qu’il a fait l’objet d’une garde en vue. Il y a une hiérarchie à respecter dans les principes et le centre de rétention administrative doit être en dernier. Il a été placé dans une petite cellule de garde en vue en commissariat en guise de local de rétention mais au préalable il aurait dû être placé dans un centre de rétention administrative, dans la procédure aucun justificatif de la préfecture justifiant qqu’il n’y a pas de place en centre de rétention administrative. Un local est différent du centre de rétention administrative. Monsieur indique qu’il était enfermé avec ‘impossibilité de sortir et de prendre l’air. Un policier a bien voulu le laisser sortir fumer. Le local doit être une mesure d’exception quand il n’y a pas de place (aucun justificatif de la préfecture dans ce sens) ; une place a été trouvé au centre de rétention administrative . Il y a une atteinte à ses droits.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat :
Monsieur est rentré de façon régulière en [M] en 2019. Il a des garanties de représentation. On a également une adresse chez son frère qui est prêt à l’héberger.
Madame veut reprendre une vie normale avec Monsieur.
Monsieur n’est pas une menace pour l’ordre public.
Il a indiqué qu’il était prêt à partir si il fallait. Il n’y a aucune volonté de Monsieur de se soustraire.
La personne étrangère requérante déclare : l’avocate a tout dit. J’aime ma femme, je regrette et je voudrais revenir à la maison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de nullité
Sur la consultation du FAED sans habilitation
Il est soulevé la nullité de la procédure en raison de l’absence d’habilitation de l’officier de police judiciaire ayant procédé à la consultation du FAED.
En application de l’article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en [M], d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l’article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur selon l’article R. 142-41 du CESEDA.
L’article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale;
2° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à
la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
4° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l’identité des personnes retenues en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l’article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d’identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d’infractions et de s’assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L’enregistrement de traces d’empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l’établissement d’une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l’identification de la personne, la nature de l’affaire et la référence de la procédure, l’origine de l’information et les clichés anthropométriques dans le cas d’empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L’accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. Ac c. [M] du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [X] c/ A, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et [X], précité, § 103, [G] c/ [M], requête no 16428/05, § 62 ; [Y] c/ [M], requête no 5335/06, §61).
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Si l’absence de mention de l’habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure, cette habilitation est contestée par le conseil de l’étranger. Pourtant, à cette contestation de la réalité de l’habilitation qui s’apparente à une demande de contrôle de cette habilitation, l’administration, non comparante et n’ayant pas produit d’écriture, ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité de cette habilitation.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes (la consultation ayant été réalisée par [V] [U]) était expressément habilité à cet effet de sorte que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il n’est pas besoin qu’un texte impose qu’il soit fait mention de l’habilitation ni que soit démontré que la consultation poursuivait d’autres finalités que celles poursuivies par les textes.
Par ailleurs, le seul fait que la consultation ait été réalisée par une personne disposant d’un code d’accès qui lui est propre ne suffit pas à affirmer que le fonctionnaire de police était expressément habilité à cet effet.
Il s’en déduit que les dispositions légales, ci-dessus rappelées, selon lesquelles la réalité de l’habilitation spéciale doit pouvoir être contrôlée à tout moment par un magistrat, ont été méconnues. La procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger ait à démontrer l’existence d’un grief.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception de nullité. La procédure sera déclarée irrégulière et il sera en conséquence mis fin à la rétention.
Sur le placement en local de rétention administrative
Selon l’article R.744-8 du CESEDA : « lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
Il est donc possible de placer en local de rétention administrative à la condition qu’il soit justifié qu’il n’est pas possible de placer l’intéressé au centre de rétention
Or, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il ait été justifié de circonstances particulières nécessitant le placement dans un local de rétention plutôt que dans un centre.
Ce placement dans un local de rétention alors qu’il n’est pas justifié par des considérations de temps et de lieu cause nécessairement un préjudice .
Il convient en conséquence d’ordonner l’irrégularité de la décision de placement et d’ordonner la remise en liberté.
A titre surabondant
Sur la requête en contestation
Sur la recevabilité de la requête
La requête en contestation de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative est recevable pour avoir été formée le 29 mars 2024, soit dans les 96 heures de la notification du placement en rétention intervenue le 26 mars 2025 à 17 heures 15.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
En l’espèce, il est justifié au dossier de la publication au registre des actes (recueil des actes administratifs du 4 septembre 2024) de la délégation de signature (arrêté du 4 septembre 2024 portant délégation de signature à M. [N] [W]) dans le cadre des procédures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière) de sorte que le signataire bénéficiait ainsi d’une délégation régulière.
Ce moyen, non soutenu à l’audience, est inopérant et sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté quant à la situation personnelle et l’absence d’examen sérieux de la situation familiale et personnelle
Il est reproché l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en ce que l’intéressé a déclaré dans son audition détenir un passeport en cours de validité se trouvant à son domicile, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement par le passé, qu’il a des garanties solides de représentation ayant déclaré une adresse constituant sa résidence principale avec sa concubine, réside en [M] depuis 5 ans et ne constitue pas une menace à l’ordre public étant inconnu des services de police et la procédure ayant fait l’objet d’un classement.
L’arrêté de placement au centre de rétention indique qu’il a déclaré résider [Adresse 2], qu’il ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’intéressé déclarant avoir un passeport chez lui que sa compagne n’a pas retrouvé, qu’en tout état de cause, il a été interpellé pour des faits de violence conjugale de sorte qu’une assignation à résidence avec sa compagne n’était pas envisageable ; qu’en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque de fuite qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence.
Il se déduit de ces éléments que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’évaluation de la situation en fonction des éléments portés à sa connaissance au moment où elle a pris sa décision.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention
En l’espèce, la décision de placement en rétention mentionne les éléments précités dont il résulte que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation des garanties de représentation en fonction des éléments portés à sa connaissance au moment où elle a pris sa décision en l’absence de passeport, en l’absence de possibilité d’assigner au domicile en raison des faits de violence conjugales et ce même s’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement ni n’a manifesté son intention de ne pas retourner dans son pays.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT à l’exception de nullité
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [F] [B]
RAPPELONS à M. [F] [B] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
En audience publique, le 29 Mars 2025 À 12 h 45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 29 mars 2025
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de procédure pénale
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