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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/112
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRNZ
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant/postulant substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [P],
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Landes a reçu une déclaration d’accident du travail en date du 16 octobre 2024, concernant Monsieur [F] [Y], salarié de la SAS [1], en qualité de cariste, relative à un accident du travail survenu le 15 octobre 2024 à 12h00.
Les informations relatives à l’accident sont décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail établi par l’infirmerie de la SAS [1], comme suit :
« activité de la victime lors de l’accident : A 12h en debauchant, a ressenti une douleur thoracique et une sensation de malaise ;
nature de l’accident : Malaise cardiaque ;
objet dont le contact a blessé la victime : RAS ;
nature des lésions : Douleur thoracique ;
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 04h00 à 11h55 ».
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2024 fait état d’un « Malaise sur son lieu de travail, hospitalisation au décours avec découverte IdM stenté ».
Par courrier en date du 25 octobre 2024, la SAS [1] a formulé des réserves motivées sur les circonstances de l’accident.
Par courrier en date du 04 décembre 2024, la CPAM des Landes a informé la SAS [1] de l’ouverture d’une instruction, l’invitant a compléter sous 20 jours un questionnaire mis à disposition en ligne.
Par ce même courrier, la CPAM des Landes l’a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 janvier 2025 au 10 février 2025 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu’à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 17 février 2025.
Par courrier en date du 11 février 2025, la CPAM des Landes a notifié à la SAS [1] la prise en charge de l’accident du travail du 15 octobre 2024 de Monsieur [F] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mars 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge notifiée.
Par décision du 08 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2025, reçue au greffe le 23 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 janvier 2026.
La SAS [1], représentée par Maître BONTOUX Xavier substitué par Maître CAPES Sabine, sollicite du tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées à l’audience, de :
juger son recours recevable ;
juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Monsieur [F] [Y] comme étant survenu le 15 octobre 2024 lui étant inopposable en raison de l’absence de fait accidentel et de l’existence d’une cause totalement étrangère.
La SAS [1] expose que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail n’est pas démontré.
Elle rappelle, que conformément aux dispositions en vigueur et à la jurisprudence applicable, il appartient à l’organisme social subrogé dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident du travail.
L’employeur ajoute que ni les déclarations du salarié, ni celles des témoins ne permettent de caractériser un fait accidentel survenu au lieu et temps du travail, occasionnant un infarctus du myocarde.
La SAS [1] considère que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer, la caisse ne caractérisant aucun événement accidentel survenu au temps et lieu du travail ayant occasionné une lésion. L’employeur souligne que l’instruction de la caisse est en ce sens insuffisante.
Enfin, l’employeur fait valoir qu’en aucun cas le travail occupé par Monsieur [F] [Y] ne peut être à l’origine de la lésion mentionnée par le certificat médical initial.
La SAS [1] estime que cette lésion trouve nécessairement son origine dans une cause totalement et exclusivement étrangère au travail. L’employeur liste ainsi de nombreux facteurs de risques favorisant la survenance d’un infarctus du myocarde.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [H] [P], sollicite du tribunal au sein de ses conclusions déposées à l’audience, de :
déclarer opposable à la SAS [1] la décision du 11 février 2025 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail du 15 octobre 2024, de son salarié Monsieur [F] [Y],
débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans un premier temps, la CPAM des Landes expose que la matérialité de l’accident du 15 octobre 2024 est établie sur le régime de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
D’une part, l’organisme social indique que des faits précis ont été constatés aux termes de la déclaration d’accident et qu’une lésion traumatique a été retenue par certificat médical initial.
La CPAM des Landes souligne que l’instruction menée sous forme de questionnaire a permis de caractériser un fait accidentel. L’organisme social ajoute que les attestations de témoins convergent vers un fait accident qui s’est déroulé au temps et lieu du travail.
La Caisse précise à ce titre que la jurisprudence retient que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer pour un malaise survenu au temps et lieu du travail au regard de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En outre, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité par des éléments justifiant de l’apparition d’une lésion dont la cause est totalement étrangère au travail.
En outre, l’organisme social indique qu’en l’absence de réserves de l’employeur, elle dispose d’une faculté d’investigations, qu’elle n’a pas estimé nécessaire en l’espèce.
Enfin, la Caisse conclut que l’employeur ne parvient pas à combattre la présomption d’imputabilité par des éléments probants, de telle sorte que la décision de prise en charge de l’accident de son salarié, au titre de la législation sur les risques professionnels, lui est opposable.
Dans un second temps, la CPAM des Landes souligne avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire en mettant à disposition de l’employeur, le dossier d’instruction complet dans les délais légaux impartis.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal constate qu’aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie postale au greffe le 09 janvier 2026 et déposées à l’audience du 09 janvier 2026, la SAS [1] ne conteste plus que la matérialité de l’accident du travail.
Elle a, en conséquence, expressément abandonné les moyens tirés de l’inopposabilité de la décision pour non-respect du principe du contradictoire soulevés aux termes de sa saisine.
I. Sur la présomption d’imputabilité
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsqu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle trouve à s’appliquer.
Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la CPAM subrogée dans ses droits, d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel.
En effet, le tribunal souligne à cet égard qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, et notamment de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Dès lors l’application de la présomption d’imputabilité, c’est-à-dire la présomption du lien de causalité entre un événement traumatique et le travail habituel du salarié, suppose au préalable la caractérisation d’un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
A. Sur les conditions de temporalité et de localisation
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par le service d’infirmerie de la SAS [1] le 16 octobre 2024, que le 15 octobre 2024 à 12h00, Monsieur [F] [Y], salarié de la SAS [1], en qualité de cariste, a été victime d’un infarctus du myocarde.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2024 fait état d’un « Malaise sur son lieu de travail, hospitalisation au décours avec découverte IdM stenté ».
Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit :
« activité de la victime lors de l’accident : A 12h en debauchant, a ressenti une douleur thoracique et une sensation de malaise ;
nature de l’accident : Malaise cardiaque ;
objet dont le contact a blessé la victime : RAS ;
nature des lésions : Douleur thoracique ;
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 04h00 à 11h55 ».
L’employeur ayant émis des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’événement, la caisse a procédé à une mesure d’instruction contradictoire en adressant des questionnaires aux parties, conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de l’instruction menée par la CPAM des Landes que les circonstances de temps et de lieu de l’événement à l’origine de la prise en charge au titre de l’accident du travail s’inscrivent dans le cadre de l’activité professionnelle.
En effet, le tribunal relève que Monsieur [F] [Y] s’est d’abord plaint d’une douleur thoracique, survenue dans les vestiaires avant la débauche, puis qu’il a été victime d’un malaise nécessitant une prise en charge au parking du lieu de travail, soit dans un espace où le salarié était sous l’autorité de l’employeur et dans le prolongement immédiat de son temps de service.
Monsieur [N] [C], atteste le 26 décembre 2024, « J’était aux vestiaires, Mr [F] est sorti de la douche en se plaignant de douleurs à la poitrine. En se séchant et s’habillant il a dit qu’il avait des bouffées de chaleurs et toujours cette douleur à la poitrine. Je suis sorti des vestiaires avec lui pour regagner son véhicule, il a dû s”arrêter 2 ou 3 fois pour reprendre son souffle. Je suis resté avec lui pour l’accompagner et devant sa voiture, il s’est assis dedans et il a eu le visage qui a changé de couleur (jaune). (…) ».
En outre, le témoin présent a immédiatement alerté l’agent de sécurité. L’infirmière du site, est intervenue sans délai et a contacté les services d’urgence, ainsi qu’elle le confirme dans son propre témoignage.
D’autre part, il est incontesté qu’à cette date et à l’heure indiquée aux termes de la déclaration d’accident de travail, Monsieur [F] [Y] était encore sous la subordination de son employeur et qu’il débauchait de son poste de travail habituel.
En effet, à la question « Confirmez-vous que votre salarié(e) a fait un malaise le 15/10/2024 à 12h00 alors qu’il/elle était sous votre subordination ? » – L’employeur répond « oui ».
En conséquence, il convient de constater que l’événement déclaré par Monsieur [F] [Y] est intervenu au temps et lieu de son travail habituel.
B. Sur la caractérisation d’un fait accidentel
Initialement, la jurisprudence a défini l’accident du travail comme étant une action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
Il ressort de l’évolution jurisprudentielle que constitue, aujourd’hui, un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, la CPAM des Landes produit notamment, aux débats ;
le certificat médical initial
la déclaration d’accident du travail
les questionnaires du salarié et des témoins.
Au stade de la présente procédure, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, ou qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l’instruction de la CPAM des Landes, le tribunal constate qu’à la question « Quel fait ou événement précis survenu le 15/10/2024 sur le lieu de travail de votre salarié a entraîné sa lésion, telle qu’établie sur le certificat médical initial ? », la SAS [1] répond « Mr [F] a ressenti une douleur thoracique en débauchant dans son vestiaire mais a regagné son véhicule garée à la sortie de l’usine en étant accompagné par un collègue qui a appelé l’animateur HSE, qui a appelé l’infirmière du site ».
Si l’employeur estime qu’il n’existe aucun fait accidentel précis, le tribunal rappelle que la qualification d’accident du travail ne suppose pas nécessairement l’existence d’un fait violent et extérieur.
En effet, cet accident peut être caractérisé par la survenance, au temps et au lieu du travail, d’un événement ou d’une succession d’événements précis ayant entraîné une lésion corporelle.
En l’espèce, il résulte de l’instruction de la CPAM des Landes qu’à l’issue de sa matinée de travail alors qu’il quittait son service et se trouvait dans les vestiaires de l’entreprise, Monsieur [F] [Y] a été victime de premières douleurs thoraciques.
Il résulte des témoignages, que ces douleurs soudaines se sont poursuivies jusqu’à un état de malaise au sein du parking de la SAS [1].
Par ailleurs, Monsieur [N] [C], atteste le 26 décembre 2024, « (…) Je suis parti rapidement chercher de l’eau. Je suis revenu, il en a bu un peu mais ne sentait toujours pas bien. Voyant son état inquiétant j’ai voulu l’accompagner au point de sécurité mais il m’a répondu qu’il ne sentait pas capable de marcher. Par conséquent je suis parti chercher l’agent chargée de la sécurité afin d’avertir de l’état inquiétant de Mr [F]. L’agent de la sécurité est arrivé et avait averti l’infirmière qui est venu nous rejoindre ».
En effet, Monsieur [L] [D], animateur HSE, décrit aux termes de son attestation du 02 janvier 2025 « Le 15/10/2024 à 12h10, [C] [N] vient me chercher à mon bureau en me signalant sur [Y] [F] se plaint d’une douleur thoracique et qu’il se trouve sur le parking, dans sa voiture. J’alerte par téléphone [K] [G], infirmière, et me rends sur place.
[Y] me décrit une douleur thoracique apparu vers 11h50 lorsqu’il était dans le vestiaire et dont l’intensité à augmenté les minutes qui ont suivies.
Un bilan a été réalisé avec l’infirmière qui a ensuite contacté le SAMU.
La victime a été prise en charge par les pompiers, le SMUR et a été évacuée par hélicoptère au CH [Localité 2] ».
Madame [G] [K], indique aux termes de son attestation du 03 janvier 2025, « Le 15/10/24 à 12h10, j’ai été appelé par l’animateur HSE afin de le rejoindre sur le parking principal de l’entreprise [1], car Mr [F] se plaignait d’une douleur thoracique. A mon arrivée, je trouve Mr [F] se tenant la poitrine, je fais un rapide examen avant d’appeler le 15 à 12h20.
Les pompiers sont arrivés vers 12h40 puis le SMUR et il a finalement été héliporté par le SMUR au chu de [Localité 2] ».
Cette série de faits intervenue, immédiatement après l’activité professionnelle et dont les lésions ont débuté et perduré au sein de l’établissement, caractérise un fait accidentel survenu à l’occasion du travail.
En outre, le certificat médical initial établi le 18 novembre 2024 fait état d’un « Malaise sur son lieu de travail, hospitalisation au décours avec découverte IdM stenté ».
Ainsi, de ce cette série d’événement, a résulté une lésion à savoir un infarctus du myocarde.
L’employeur évoque des facteurs de risques liés à un infarctus du myocarde, mais ne produit, pour le cas d’espèce, aucun élément probant permettant de les rattacher au cas de Monsieur [F] [Y].
Par ailleurs, les éléments produits par la SAS [1] font état de facteurs de risques et non de causes directes pouvant caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, en l’absence d’élément objectif venant renverser la présomption d’imputabilité, l’événement survenu le 15 octobre 2024 à 12h00 demeure un fait accidentel présentant un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de ses demandes, et la décision de la CPAM des Landes du 11 février 2025 de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [F] [Y] le 15 octobre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera déclarée opposable.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Landes du 11 février 2025 de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [F] [Y] le 15 octobre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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