Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, Pole social, 6 mars 2026, n° 25/00249
TJ Mont-de-Marsan 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fait accidentel

    Le tribunal a constaté que l'accident s'est produit au temps et au lieu de travail, et que la présomption d'imputabilité s'applique, rendant la décision de prise en charge opposable.

  • Rejeté
    Cause étrangère à l'accident

    Le tribunal a jugé que les éléments fournis par l'employeur ne démontraient pas une cause étrangère au travail, et que la présomption d'imputabilité n'était pas renversée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [1] conteste la décision de la CPAM des Landes qui a pris en charge un accident du travail survenu le 15 octobre 2024, arguant de l'absence de fait accidentel et d'une cause étrangère. Les questions juridiques posées concernent la matérialité de l'accident et l'application de la présomption d'imputabilité selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a jugé que l'accident, un infarctus survenu au temps et au lieu de travail, était bien caractérisé et que la présomption d'imputabilité s'appliquait. En conséquence, il a débouté la SAS [1] de ses demandes et déclaré opposable la décision de la CPAM, condamnant la SAS aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00249
Numéro(s) : 25/00249
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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