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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 14 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWI7
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
c/
[X] [F]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me BOUHENIC & PRIOU-GADALA
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [F]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cyril DE LA FARE, avcoat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 août 2022, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [X] [F] d’un prêt personnel d’un montant de 28.000 euros, au taux débiteur annuel de 3.5 % l’an moyennant le paiement de 84 mensualités d’un montant de 380,07 euros chacune hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, délivrée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA LCL CREDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur [X] [F] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la déclarer recevable et bien-fondée et le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
26.813.93 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3.5 % l’an à compter du 17 décembre 2025, date de la mise en demeure, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
À l’audience, la SA LCL CREDIT LYONNAIS comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et mentionne que le premier impayé non régularisé date du 10 mars 2024. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’elle s’en rapportait à sa décision quant aux éventuelles causes de déchéance de droit aux intérêts.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [X] [F], n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la non-comparution du défendeur ne fait pas obstacle pour statuer sur la présente affaire dans la mesure où l’assignation, bien que délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, détaille finalement avec des précisions suffisantes les diligences entreprises par le commissaire de justice en vue de tenter de délivrer l’assignation selon les autres modalités prévues par le code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’actionSur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la SA LCL CREDIT LYONNAIS, que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la SA LCL CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [X] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée produite aux débats aurait été envoyée par lettre simple et qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’elle a été effectivement transmise à l’intéressé. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA LCL CREDIT LYONNAIS.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [X] [F] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [X] [F] et la SA LCL CREDIT LYONNAIS, le 23 août 2022.
Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 février 2026.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur, pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, produit un document, daté du 24 août 2022, soit une consultation postérieure, étant précisé qu’en tout état de cause, ce document ne précise pas le résultat de ladite consultation.
Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s’être conformé à cette obligation.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, Monsieur [X] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 21.203.44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légalBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [O]) a énoncé que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA LCL CREDIT LYONNAIS ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 23 août 2022, signé entre la SA LCL CREDIT LYONNAIS et Monsieur [X] [F];
PRONONCE à l’encontre de la SA LCL CREDIT LYONNAIS la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 21.203.44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SA LCL CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [X] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 14 avril 2026, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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