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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CASA BONAY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. CASA BONAY
Madame [W] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01434 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KA6
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CASA BONAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [Z], représentant légal
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01434 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KA6
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 19 février 2025, la SAS CASA BONAY a fait citer [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 8342 euros outre 500 euros de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2025, seul le demandeur a comparu et le dossier a été renvoyé à l’audience du 29 avril 2025 en audience d’orientation du pôle civil de proximité.
Par assignation du 18 mars 2025, la SAS CASA BONAY faisait à nouveau citer [W] [H] devant le tribunal judiciaire pour le même objet.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, le demandeur comparaissait à nouveau, et le président a ordonné la jonction des deux procédures, le dossier étant à nouveau renvoyé.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SAS CASA BONAY, représentée par son conseil, comparaissait seule à nouveau.
Bien que régulièrement cité, le procès-verbal du commissaire de justice établissait que les recherches étaient demeurées infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera référé à l’assignation pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement de sommes dues au titre de deux contrats de location de mobilier. Elle souligne que le défendeur n’a pas honoré les termes du contrat en ne réglant pas les sommes mensuelles dues. Elle ajoute que du fait des impayés, les contrats ont été résiliés le 26 juin 2024.
Au soutien de sa demande la demanderesse ne verse toutefois aucun justificatif : ni les contrats de location en question, ni la mise en demeure qu’elle dit avoir réalisé, ni les factures détaillant les montants réclamés.
Echouant à démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention, la demanderesse se verra déboutée de sa demande en paiement ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
La SAS CASA BONAY, qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute La SAS CASA BONAY de l’ensemble de ses demandes;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne La SAS CASA BONAY aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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