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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 19 ] sis [ Adresse 2 ], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), son syndic en exercice la Société IZYSYNDIC, S.A.S. PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES c/ S.A. SMA prise en sa qualité d'assurance Dommages-ouvrage, S.A. PROMOLOGIS |
Texte intégral
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMI5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02044 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMI5
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELAS [S] CONSEIL
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELARL [G]
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
à STÉPHANIE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société IZYSYNDIC, Société [Adresse 15] sous forme de SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA prise en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PYRENEES CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
S.M. A.B.T.P prise en sa qualité d’assureur de la société PYRENEES CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. [Z] INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisques immeubles de la société PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 17 janvier 2025 au 21 janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 17 octobre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence le Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société IZYSYNDIC, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.R.L. [Z] INGENIERIE, la S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEC, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEC, GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires, la S.A. PROMOLOGIS, la S.A. SMA prise en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage, la S.A.S. PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.S. PYRENEES CHARPENTES, la S.M. A.B.T.P prise en sa qualité d’assureur de la société PYRENEES CHARPENTES, la S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de BUREAU VERITAS pour solliciter une expertise du fait de désordres d’affaissement de balcons, d’atteinte généralisée à l’ensemble des balcons affectant un ensemble immeuble, sis [Adresse 18], (bâtiment A, B et C).
Par acte du 12 novembre 2024, la SA PROMOLOGIS a appelé en cause la SA AXA FRANCE IARD.
La S.A. AXA FRANCE IARD fait des réserves et protestations.
La S.A. PROMOLOGIS ne s’oppose pas à la mesure.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEC, n’ont pas constitué avocat ni la compagnie GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires.
La S.A.R.L. [Z] INGENIERIE demande de déclarer prescrit le Syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les bâtiments A, B et C. Subsidiairement, des réserves sont formulées.
La SMA SA, assureur DO, demande débouté outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES et la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS demandent rejet et subsidiairement, formulent des réserves.
La S.A.S. PYRENEES CHARPENTES, S.M. A.B.T.P prise en sa qualité d’assureur de la société PYRENEES CHARPENTE réclament rejet outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, demandent rejet, et mise hors de cause outre 2000 euros de frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Les éléments transmis tendent à montrer que la garantie décennale pour les désordres d’affaissement de balcons des bâtiments A, B et C serait expirée puisque le Syndicat des copropriétaires aurait déclaré le sinistre le 6 juin 2024 pour des ouvrages réceptionnés le 3 ou le 31 octobre 2012.
Toutefois, un sinistre a manifestement été traité antérieurement concernant les mêmes balcons des bâtiments A, B et C en 2018. Il s’agissait manifestement d’un décrochage des voliges de ces loggias. En sous face et en plancher et couveture.
Le rapport du cabinet SARETEC précisait que certaines lames de bois étaient tombées, que le décrochement de la volige des loggias des batiments A, B et C en sous-face et en planchers que des couvertures de ces loggias. Des auréoles caractéristiques de venues d’eau sont visibles sur de nombreuses lames en extrémités de loggias. Le décrochement et le décrochement des lames et les infiltrations d’eau sont liés.
Manifestement, également, des interventions et reprises ont été réalisées sur ces voliges. Ces reprises ont peut être été insuffisantes pour enrayer les problématiques de pourrissement et dégradation de bois.
Il n’est pas possible d’exclure que les affaissements de ces balcons où se sont précisément localisés les désordres de voliges en bois et les infiltrations subséquentes, sont sans aucun lien avec le premier sinistre ayant donné lieu à intervention.
Dans ces conditions, la question de l’acquisition de la prescription n’est pas évidente si les désordres résultent d’une mauvaise reprise d’un sinistre antérieur qui a vraissemblablement un lien avec le sinistre actuel.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’ensemble des défenderesses qui ont participé à la construction de l’ouvrage ainsi que les assureurs.
La partie requérante produit en effet dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
VU l’ordonnance de jonction des procédures en date du 28 novembre 2024,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Rejetons la demande visant déclarer prescrit le demandeur,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], en la personne de :
[K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61
Fax : 05.34.26.30.39
Mèl : [Courriel 21]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les ouvrages et visiter les batiment A, B et C et donner la date de réception,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 16]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Constatons que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société IZYSYNDIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM sous forme de SA, a versé d’ores et déjà un chèque de 3 000 euros au nom du régisseur d’avances et recettes du tribunal,
Indiquons, dans ces conditions et exceptionnellement, que le demandeur sera autorisé à transmettre directement la décision à l’expert pour communication et convocation des parties à une date de réunion de premier accédit rapide,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [19] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société IZYSYNDIC
Rejetons toute demande d’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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