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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00577 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOKF
Code NAC : 82C
Syndicat de copropriétaire de la résidence LES [Y]
C/
S.C.I. PRESSOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat de copropriétaire de la résidence LES HAUTS JARDINS représenté par son syndic en exercice La sté Vertfoncie, [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR(S
S.C.I. PRESSOIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150, et Me Martial JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige portant sur la réception de travaux réalisés par la SCI Le Pressoir, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Hauts Jardins» a assigné cette dernière en référé par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 aux fins de :
Condamner la SCI Le Pressoir à lever l’ensemble des réserves signalées lors de la livraison du bâtiment A et à terminer les travaux des parties communes, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification ;Condamner la SCI Le Pressoir à lui payer une provision sur préjudice de 10 000 € et 5 000 € de provision ad litem ;Désigner un expert judiciaire ; Condamner la SCI Le Pressoir à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI Le Pressoir aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Hauts Jardins» fait principalement valoir que la responsabilité de la SCI Le Pressoir est engagée dans le retard des travaux et qu’il n’est pas sérieusement contestable que cette dernière est débitrice de l’obligation de lever les réserves, ce qui fonde ses demandes provisionnelles. Il sollicite en outre une expertise judiciaire pour constater contradictoirement les réserves et déterminer les travaux réparatoires.
En défense, la SCI Le Pressoir sollicite que le syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Hauts Jardins» soit débouté de l’intégralité de ses demandes et soit condamné à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’une expertise n’est pas nécessaire dans la mesure où la levée des réserves est en cours et que les demandes provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse en raison des opérations en cours et en l’absence de détermination des préjudices.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation et de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, à défaut de constat contradictoire sur l’étendue des réserves restant à lever et les éventuels préjudices, les demandes de levée de réserves sous astreinte et de provisions se heurtent à une contestation sérieuse.
Les demandes de ce chef seront en conséquence rejetées.
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, que les travaux n’étaient pas achevés à cette date et que plusieurs réserves devaient encore être levées.
Ces constatations suffisent à caractériser l’existence d’un litige potentiel de sorte qu’il existe un motif légitime à la demande d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de ce chef du syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Hauts Jardins».
Sur les mesures accessoires
Au stade de l’expertise, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Hauts Jardins» sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé et rejette la demande de condamnation à l’encontre de la SCI Le Pressoir aux fins de lever l’ensemble des réserves ;
Dit n’y avoir lieu à référé et rejette les demandes de provisions du syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Hauts Jardins» ;
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de la SCI Le Pressoir et désigne pour y procéder
Madame [H] [M] – [Adresse 1] ([Courriel 5]), avec mission de :
Relever et décrire les désordres et réserves non levées expressément allégués dans l’assignation ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables, et dans quelles proportions ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
Dire s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l’immeuble et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles (déclarations de sinistre, courriers, rapports d’expertise…) ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Hauts Jardins» entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les deux mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence «Les Hauts Jardins» ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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