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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 févr. 2026, n° 20/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/931
Dossier n° RG 20/03508 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PKXT / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 5 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 05 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 15] – [Localité 16]
représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013827 du 28/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
et
DEFENDEURS
Mme [Y] [N], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
Mme [P] [N], intervenant volontairement, demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
Mme [I] [N], demeurant [Adresse 13] – [Localité 16]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
M. [D] [N], demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
Mme [R]-[L] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
défaillante
M. [X] [N], demeurant [Adresse 9] – [Localité 14]
défaillant
Mme [V] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
défaillante
M. [J] [N], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [N] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder :
— ses enfants, nés d’un premier mariage avec [L] [K], décédée le [Date décès 2] 1996 :
. [D] [N],
. [X] [N],
. [Y] [N],
. [I] [N],
. [P] [N].
— ses petits-enfants, venant par représentation de son fils [H] [N], prédécédé en 2013 :
. [R] [N],
. [V] [N],
. [J] [N],
— son conjoint survivant, [Z] [O], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 17] (Maroc) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [F] [A], notaire à [Localité 18], et de Maître [E] [W], notaire à [Localité 16].
Les 25 août et 1er septembre 2020, et le 18 mai 2021 , [Z] [O] a fait assigner [H] [N], [D] [N] et [I] [N] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[D] et [I] [N] ont constitué avocat, puis [Y] et [P] [N] sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a :
— ordonné le partage de la succession d'[T] [N],
— désigné pour y procéder Maître [M] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— invité les parties à faire assigner [X] [N],
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Le 12 juin 2023, [X] [N] a été appelé en cause. Il n’a pas constitué avocat.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté.
Le 18 février 2025, il a dressé un PV de carence qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 9 avril 2025, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
Le 7 mai 2025, [Z] [O] a fait intervenir à l’instance [R], [V] et [J] [N], lesquels n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALEUR DES MEUBLES MEUBLANTS
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Le jugement homologuant le partage, après avoir tranché une ou plusieurs contestations, présente un caractère contentieux et se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que les dispositions de l’état liquidatif ne peuvent plus être remises en cause (Civ. 1re 28 fév. 2006).
En l’espèce, la communauté comprend différents meubles meublants. À l’issue de la première réunion chez le notaire, [Z] [O] a invité ses cohéritiers à les partager,en leur communiquant des photos, sans réponse de leur part. Le projet a prévu de les attribuer à [Z] [O], pour une valeur de 1 000 euros, ce que contestent [D] [N], [Y] [N], [I] [N] et [P] [N], qui les estiment à 5 000 euros.
Il résulte toutefois des photographies et des tickets de caisse que la valeur de cet ensemble de meubles ancien ne saurait excéder quelques centaines d’euros.
C’est donc à juste titre que le projet a retenu une valeur de 1 000 euros.
Il sera donc homologué, et les parties renvoyées devant le notaire pour signer l’acte de partage.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la demande de [D], [Y], [I] et [P] [N],
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie est annexée au présent jugement,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [M] [C] à signer l’acte de partage en lieu et place de [D] [N], [Y] [N], [I] [N] et [P] [N] s’ils ne se présentent pas le jour prévu pour la signature de l’acte,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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