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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 août 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODAZ
Code NAC : 30B
S.C.I. SAINT AUBIN
C/
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
S.E.L.A.R.L. SELARL [S] KEATING
S.A.R.L. DOMOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[S] [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SAINT AUBIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B, et Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
S.E.L.A.R.L. SELARL [S] KEATING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
S.A.R.L. DOMOME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2025
***ooo§ooo***
Par acte en date du 21 novembre 2024, la SCI SAINT AUBIN a assigné la société DOMOME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 1er décembre 2021 entre les parties, ordonner l’expulsion de la défenderesse et la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 21.780 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par jugement du 7 février 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DOMOME et a désigné la SELARL [X] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur et la SELARL [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes séparés en date du 28 février 2025, la SCI SAINT AUBIN a assigné la SELARL [X] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société DOMOME et la SELARL [L] en qualité de mandataire judiciaire de la même société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 1er décembre 2021 entre les parties, ordonner l’expulsion de la défenderesse et la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 31.492 euros au titre de l’arriéré locatif.
A l’audience du 24 juin 2025, le SCI SAINT AUBIN, indiquant qu’elle avait adressé sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective, a précisé se désister de ses demandes à l’encontre de la défenderesse et s’opposer à la demande adverse formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [X] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société DOMOME et la SELARL [L] en qualité de mandataire judiciaire de la même société, ont déclaré accepter le désistement de la demanderesse et sollicité la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, à leurs conclusions et à leurs explications orales
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS [S] LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SCI SAINT AUBIN a indiqué par l’intermédiaire de son conseil à l’audience se désister de son instance à l’encontre des défendeurs, qui ont accepté le désistement.
Le désistement est donc parfait et emporte le dessaisissement de la juridiction.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la procédure de référé a été initiée avant la procédure collective et que la mise en cause des organes de la procédure collective est justifiée aux fins de régularisation de la procédure de référé.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la SCI SAINT AUBIN de ce qu’elle déclare se désister de son instance et à Monsieur [G] [E] et à la SELARL [X] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société DOMOME et la SELARL [L] en qualité de mandataire judiciaire de la même société de ce qu’ils acceptent expressément ledit désistement,
Déclarons le désistement d’instance parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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