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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00094
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFIG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -PROMOLOGIS (SA HABITATION LOYER MODERE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
Copie certifiée delivrée à : M. [M] [W]
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2017 ayant pris effet le 01 mai 2017, la société D’HLM DOMICIL a donné à bail à Monsieur [M] [W] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 318,31 euros, outre une provision sur charges à hauteur de 36,35 euros.
Par assemblée générale mixte en date du 28 juin 2018, la société « DOMICIL » a changé de dénomination pour adopter la dénomination sociale « UNICIL ».
La société PROMOLOGIS SA HABITATION LOYER MODERE est venue aux droits de la société UNICIL à la suite de l’assemblée générale mixte en date du 27 juin 2017.
Par ordonnance en date du 29 mai 2019, le Président du tribunal d’instance de Montpellier a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre la société D’HLM DOMICIL et Monsieur [M] [W] en raison de loyers impayés et a ordonné l’expulsion des occupants.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, la dette locative ayant été régularisée et le paiement de l’indemnité d’occupation repris régulièrement, la SA PROMOLOGIS a renoncé aux effets de l’ordonnance rendue en date du 29 mai 2019 par le Président du tribunal d’instance de Montpellier et a rétabli Monsieur [M] [W] dans ses droits et obligations de locataire selon les termes du contrat de bail initial en date du 21 avril 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, la SA PROMOLOGIS a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, fait sommation à Monsieur [M] [W] de prendre rendez-vous avec la société PROXISERVE, en charge de l’entretien annuel de la chaudière, dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2024, la SA PROMOLOGIS a fait sommation à Monsieur [M] [W] d’avoir à faire procéder à l’entretien de la chaudière dans un délai de dix jours et d’en justifier. Elle lui a également fait sommation d’être présent à la visite du 17 janvier 2024 pour faire procéder à l’entretien de la chaudière et permettre à la société PROXISERVE d’intervenir.
L’entretien de la chaudière n’ayant pas été réalisé, la SA PROMOLOGIS a, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 04 novembre 2024, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, et sollicite :
à titre principal : prononcer la résiliation du bail consenti par la Société PROMOLOGIS SA HABITATION LOYER MODERE à Monsieur [M] [W] le 20 avril 2017 rétabli par contrat du 22 juin 2020.
ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W], ainsi que de tous occupants de son chef, en faisant procéder, si nécessaire, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [W] au montant des derniers loyers et charges, étant précisé que cette indemnité est indexée sur le même indice de référence que celui servant de base à la révision annuelle du loyer, jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux dont s’agit, ainsi de tous occupants de son chef.
condamner Monsieur [M] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux dont s’agit, ainsi que de tous occupants de son chef.
subsidiairement : designer la SCP [P] [T] et [Z] [C], [P] [T] et [Z] [C], Commissaires de Justice, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 3], avec pour mission de :
Se rendre dans le logement loué à Monsieur [M] [W], sis [Adresse 4] à [Localité 2], accompagnée d’un technicien chauffagiste et l’une des personnes visées à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier au besoin, pour que soit réalisé l’entretien et les éventuelles réparations de la chaudière et/ou du chauffe-eau.
Dire que le Commissaire de Justice pourra, le cas échéant, requérir l’assistance ou le concours de la force publique auprès des autorités en état dépositaire.
Dire que le Commissaire de Justice dressera complet procès-verbal de constat des opérations.
en toute hypothèse : condamner Monsieur [M] [W] à payer à la Société PROMOLOGIS SA D’HABITATION LOYER MODERE la somme de 800 € par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02 décembre 2024.
A l’audience du 02 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS, représentée par son avocat, a déposé son dossier. Elle a précisé que l’entretien de la chaudière a finalement été réalisé et a indiqué maintenir sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [M] [W] a comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles
Il convient de constater que, lors de l’audience, les parties ont déclaré que l’entretien de la chaudière murale a bien été réalisé par l’entreprise PROXISERVE en date du 18 novembre 2024. La SA PROMOLOGIS verse aux débats le certificat d’intervention.
Dès lors, il sera constaté que la SA PROMOLOGIS ne formule plus de demande en résiliation de bail pour manquement aux obligations contractuelles du locataire, d’expulsion des occupants et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le désistement étant lié à la réalisation de l’entretien de la chaudière, sollicité par la SA PROMOLOGIS mais auquel Monsieur [M] [W] n’avait jusqu’à lors pas procédé, il apparaît opportun de mettre les dépens à la charge du locataire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, l’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE que la SA PROMOLOGIS ne formule plus de demande en résiliation de bail pour manquement aux obligations contractuelles du locataire, d’expulsion des occupants et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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