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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 juin 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PERLO |
Texte intégral
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXAG
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me SABLE, substitué par Me GUYOMARD, avocats au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.C.I. PERLO, dont le siège social est sis Mme [X] [J] [K] – [Adresse 4] ([Adresse 6] S/ )
Représentée par Mme [X] [J] (gérante)
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Avril 2025
Première audience : 16 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXAG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec jardin sise [Adresse 2].
La SCI PERLO, dont la gérante principale est Madame [X] [J], est sise sur la parcelle voisine au [Adresse 5].
Se plaignant d’un défaut d’entretien par la SCI PERLO de sa parcelle, Monsieur [Z] [M] a diligentée une expertise amiable qui a eu lieu le 1er février 2024.
Faute d’accord amiable, Monsieur [Z] [M] a pris attache avec un conciliateur.
Au vu du constat de carence du 18 novembre 2024 rédigé par le conciliateur de justice, Monsieur [Z] [M] a fait assigner la SCI PERLO devant le Tribunal Judiciaire d’ALENCON, suivant exploit du 9 avril 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [M] est représenté par son conseil et la SCI PERLO est représentée par Madame [X] [J], gérante principale, justifiant de sa qualité.
Monsieur [Z] [M], représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a demandé au Tribunal de :
recevoir comme bien fondé Monsieur [Z] [M] en ses demandes, fins et prétentions,Y faire droit et en conséquence :
Ordonner que la haie de la SCI PERLO soit arrachée ou réduite à la hauteur de deux mètres sur le fondement de l’article 672 du code civil,Ordonner à ce que la SCI PERLO soit contrainte à couper la végétation qui empiète sur la parcelle de Monsieur [Z] [M] sur le fondement de l’article 673 du code civil,Condamner la SCI PERLO à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SCI PERLO aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [M], au visa des articles 514, 514-1, 822 et 826 du code de procédure civile et des articles 671 à 673 du Code civil, fait valoir que la haie appartenant à la SCI PERLO est plantée sur la parcelle appartenant à cette dernière à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété et que cette haie mesure plus de deux mètres. En outre, Monsieur [Z] [M] indique que la végétation de la parcelle appartenant à la SCI PERLO empiète au-dessus de la clôture et de la toiture du demandeur. Monsieur [Z] [M] a donné son accord pour que l’arbre fruitier soit coupé à la fin du mois d’octobre 2025, c’est-à-dire à la fin de la montée de la sève.
Lors de l’audience, Madame [X] [J], gérante principale de la SCI PERLO, fait valoir qu’elle n’est pas de mauvaise volonté mais qu’elle est souvent en déplacement, justifiant ainsi ne pas s’être déplacée lors de l’expertise et lors la tentative de conciliation. Elle indique qu’elle a acquis la propriété en 2021 en état et que ce n’est pas elle qui a planté la haie et les arbres. Elle a fait établir un devis pour l’élagage. Elle reconnaît que certains arbres implantés sur son fonds dépassent sur le fonds voisin. Elle demande à être autorisée à ne couper l’arbre fruitier qu’en octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige
L’article 750-1 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] justifie de la saisine préalable du conciliateur de justice, laquelle saisine s’est soldée par un constat de carence le 18 novembre 2024.
Par conséquent, l’action est recevable.
II – Sur la demande d’élagage des arbres de plus de deux mètres et de cessation de l’empiétement :
L’article 671 alinéa 1er du Code civil dispose que :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Par ailleurs, l’article 672 du même Code dispose que :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
Aux termes de l’article 673 du Code civil « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] sollicite l’arrachage ou la réduction de la haie appartenant à la SCI PERLO et plantée sur la parcelle appartenant à cette dernière à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété au motif que cette haie mesure plus de deux mètres. En outre, Monsieur [Z] [M] demande que la végétation de la parcelle appartenant à la SCI PERLO empiétant au-dessus de la clôture et de la toiture du demandeur soit taillée.
Il résulte du rapport d’expertise établi par SARETEC à la demande de Monsieur [Z] [M] le 1er février 2024 que :
“La végétation de la parcelle du numéro [Cadastre 3] empiète au-dessus de la clôture et de la toiture. Par ailleurs en plusieurs endroits, des arbres de plus de 2m de haut sont implantés à moins de 2m du grillage.
L’empiétement des branches de la parcelle voisine est avérée. Il conviendrait d’élaguer les arbres dont les branches surplombent la toiture de Monsieur [Z] [M] ou empiète au dessus du grillage et de réduire à moins de 2m de hauteur la haie qui borde le grillage”.
Lors de l’audience, la SCI PERLO reconnaît que des arbres lui appartenant dépassent sur le fonds voisin. Elle argue que les arbres et la haie n’ont pas été plantés par elle-même mais par le précédent propriétaire. Elle produit un devis aux termes duquel l’entreprise [W] préconise des travaux d’élagage pour mise en sécurité du côté des voisins.
Par conséquent, il est établi que des arbres implantés sur le fonds de la SCI PERLO ont une hauteur supérieure à 2 mètres et sont implantés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite de propriété.
En outre, il est établi que des arbres provenant de la propriété de la SCI PERLO dépassent sur la propriété de Monsieur [Z] [M].
Le moyen selon lequel la haie et les arbres litigieux ont été plantés par le précédent propriétaire est indifférent. En effet, la SCI PERLO est responsable de la taille des arbres et de la haie dont elle est propriétaire depuis 2021.
Dès lors, Monsieur [Z] [M] est bien fondé à demander la condamnation de la SCI PERLO d’une part à réduire la haie se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative avec sa propriété sise [Adresse 2] à la hauteur de deux mètres et d’autre part à couper la végétation qui empiète sur sa parcelle.
Le Tribunal constate l’accord des parties pour que l’arbre fruitier soit coupé à la fin du mois d’octobre 2025, c’est-à-dire à la fin de la montée de la sève.
III – Sur les demandes accessoires :
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI PERLO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI PERLO à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE à la SCI PERLO de réduire à la hauteur de deux mètres la haie lui appartenant et implantée à une distance inférieure à 2 mètres de la limite de propriété,
ORDONNE à la SCI PERLO de couper la végétation qui empiète sur la parcelle de Monsieur [Z] [M],
CONSTATE l’accord des parties pour que l’arbre fruitier soit coupé à la fin du mois d’octobre 2025,
CONDAMNE la SCI PERLO à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI PERLO aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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