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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00200 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXJK
N° de Minute : 25/203
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[D] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Janvier 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Janvier 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Janvier 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 28 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [D] [E], née le 19 Juin 1962 à , demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 17 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [G] [H]
sa fille,
Le 22 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [D] [E] était absente et représentéepar Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la forme de la demande d’admission faite par le tiers :
Il découle des éléments communiqués par l’hopital que le tiers dans le dossier est la fille de la patiente. La demande respecte les prescriptions légales, puisqu’il s’agit d’un document manuscrit. Aucune irrégularité n’est à ce stade relevée.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fait que le certificat médical initial ne serait pas correctement repris dans la décision d’admission :
Le certificat médical initial du 17 janvier 2025 a été signé par le Docteur [A]. Dans la décision d’admission du 17 janvier 2025, il est mentionné que ladite décision s’approprie les termes du certificat médical initial pris par le Docteur [C], concernant la patiente Madame [E]. Il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle concernant l’orthographe du nom du médecin, qui n’était finalement pas très lisible sur le certificat médical initial, d’où la confusion faite .
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de caractérisation de l’urgence et/ou du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, l’admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente à la demande d’un tiers et en urgence, est intervenue le 17 janvier 2025, sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour, qui relevait notamment que la patiente était admise pour une rechute depressive, sur fond de sevrage d’alcool. Elle présentait des troubles du comportement récidivants, de même qu’un refus de soins. Il ressort de l’ensemble de ces constatations que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, même s’il n’est pas explicitement évoqué par le certificat médical, est établi, les comportements et symptômes relevés étant facteurs soit de risques de comportements directement dangereux pour le patient, soit de risque de provocation de réactions dangereuses de tiers à son endroit.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 janvier 2025, par le Docteur [A] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 18 janvier 2025, par le Docteur [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 20 janvier 2025, par le Docteur [B] ;
Dans un avis motivé établi le 24 janvier 2025, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente présente des idéations suicidaires non scénarisées, qu’elle manifeste un syndrôme anxio-depressif, et qu’elle est opposante aux soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [D] [E], née le 19 Juin 1962 à , demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [D] [E] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-présidente, assisté(e) de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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