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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK5O
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [Q] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
Assistée de Me Anaïs CHAMBON, avocate au barreau de MULHOUSE,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [E] [S], munie d’un pouvoir régulier,
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentant des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2024, Madame [I] [V] née [Q] a formulé notamment une demande d’AAH auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (Cea).
Par décision du 19 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
— Rejeté la demande de CMI mention invalidité ou priorité ;
— Rejeté la demande de CMI mention stationnement ;
— Accordé une RQTH pour une durée de 5 ans ;
— Accordé une orientation professionnelle pour une durée de 5 ans ;
— Rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 11 février 2025, Madame [I] [V] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024 concernant le refus d’attribution de l’AAH.
En séance du 3 avril 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH mais reconnaissait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans toutefois reconnaître une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Par requête déposée le 5 juin 2025, Madame [I] [V] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 3 avril 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [I] [V] née [Q], comparante et assistée par son conseil, a repris les termes de sa requête du 3 juin 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— ordonner son examen médical permettant l’évaluation de son taux d’incapacité permanent ;
— annuler la décision rendue par la CDAPH ;
— dire et juger qu’elle présente un taux d’incapacité lui permettant de bénéficier de l’AAH ;
— dire et juger qu’elle présente une RSDAE ;
— dire et juger qu’elle peut bénéficier de l’AAH ;
— dire et juger qu’elle est éligible à l’octroi de la carte mobilité mention invalidité ;
— débouter la MDPH de ses entiers moyens, fins et conclusions ;
— condamner la MDPH aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande, Madame [I] [V] précisait qu’elle était dans l’impossibilité d’exercer un emploi en raison d’une névralgie cervico-brachiale chronique évoluant depuis 2015 et d’un état anxio-dépressif réactionnel.
Malgré différentes prises en charge, Madame [I] [V] précisait que les douleurs persistaient.
En outre, Madame [I] [V] indiquait qu’elle avait signé un contrat de travail à durée indéterminée le 25 août 2025 en qualité d’auxiliaire de vie mais qu’elle rencontrait d’énormes difficultés à exercer son travail et qu’elle pensait que son contrat allait être rompu.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA était représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 17 décembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 3 avril 2025 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [I] [V] est compris entre 50 et 79%;
— Dire que Madame [I] [V] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Madame [I] [V] de se voir attribuer l’AAH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [I] [V];
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH au requérant,
— Accorder l’AAH à Madame [I] [V] pour une durée maximale d’un an.
Enfin, le Docteur [Y] [K], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant qu’à la date de la demande, l’incapacité de Madame [I] [V] était inférieure à 50 %.
Un rapport écrit a été envoyé au greffe le 21 décembre 2025 et envoyé aux parties pour des observations éventuelles.
Madame [I] [V] a fait parvenir ses observations par mail du 9 janvier 2026 par lesquelles elle conteste le taux d’incapacité évalué par l’expert en ce que ce dernier ne saurait exclure de son évaluation le retentissement de ses troubles psychiques sur la vie personnelle et professionnelle de la demanderesse, cette dernière souffrant d’anxiété et de stress à l’origine de sa fatigabilité avec une faible estime de soi et des sentiments de culpabilité aux autres pour sa mobilité.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En séance du 3 avril 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace ont rejeté la demande d’AAH de Madame [I] [V]. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du 9 avril 2025.
Par requête déposée le 5 juin 2025, Madame [I] [V] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 3 avril 2025.
En conséquence, le recours de Madame [I] [V] à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [I] [V] était âgée de 41 ans au moment de sa demande. Elle a indiqué vivre en couple.
Elle souffre de troubles osteo-articulaires et de troubles de l’humeur.
A l’appui de son dossier, Madame [I] [V] a produit un premier certificat médical CERFA rempli par le Docteur [P] le 28 décembre 2023 complété par un nouveau certificat médical CERFA dressé le 11 février 2025 par le Docteur [R], médecin généraliste et médecin traitant de Madame [I] [V].
Le Docteur [R] indique que le handicap de sa patiente se traduit de manière symptomatique par des « douleurs du membre supérieur droit / dépression ».
Le généraliste précise que Madame [I] [V] est suivie au centre de la douleur de [Localité 1], qu’un avis neurochirurgical et qu’un suivi psychologique sont demandés. Elle suit un traitement à base de Tramadol 50mg une fois par jour.
Concernant les difficultés et les répercussions rencontrées dans la vie quotidienne, il est essentiel de mentionner que le médecin généraliste a précisé que la requérante bénéficie d’un périmètre de marche équivalent à 500 mètres, avec un besoin de pause, sans ralentissement moteur et sans besoin d’accompagnement dans les déplacements.
Madame [I] [V] est codée en « A » pour la marche et les déplacements, en « C» pour la préhension de la main dominante et en « B » pour la motricité fine, ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine », les difficultés concernant le membre supérieur droit.
Concernant les actes de communication et de cognition, la requérante ne présente aucune difficulté dans ces deux catégories. Bien que son médecin généraliste ait indiqué un état « dépressif », la requérante ne présente aucune difficulté dans la gestion de son comportement ni de sa sécurité personnelle.
Concernant les actes d’entretien personnel, Madame [I] [V] ne présente aucune difficulté pour la toilette, l’habillage et l’élimination mais présente une difficulté modérée pour manger et ne réalise pas la découpe de ses aliments.
Concernant les actes de la vie quotidienne, Madame [I] [V], ne présente aucune difficulté dans la réalisation de ses soins et le suivi de son traitement, dans la réalisation des démarches administrative et la gestion de son budget. Elle ne réalise pas les courses, le ménage et la préparation des repas, assurés par son époux et ses enfants.
Ce point entre en contradiction avec les déclarations de la requérante lors de l’entretien socio professionnel pour lequel elle avait attesté assurer à son rythme la préparation des repas et les tâches ménagères. Elle indiquait aller faire les courses avec son mari et ses enfants et se déplacer en autonomie à l’aide d’un véhicule.
A l’appui de sa demande, Madame [I] [V] a notamment produit les pièces médicales suivantes :
— un scanner cervical du 29 octobre 2016 ;
— un rapport d’électroneuromyographie du 27 novembre 2020 ;
— un compte-rendu de consultation du 8 mars 2021 du Docteur [T] indiquant qu’il n’y avait pas de nécessité d’intervention chirurgicale ;
— un compte-rendu de consultation du 16 janvier 2024 avec des indications de prise en charge de la douleurs ;
— une IRM du 14 novembre 2024 ;
— des prescriptions de séances de kinésithérapie du 22 septembre 2023, et du 28 décembre 2023 ;
— un compte-rendu de consultation du centre de prise en charge de la douleur du 28 décembre 2022, du 5 avril 2023 ;
— un compte rendu d’imagerie du rachis cervico dorsal du 29 janvier 2025 ;
— deux attestations de Monsieur [G], psychologue du 27 mars 2024 et 25 février 2025 indiquant une anxiété et un stress.
Ces pièces confirment les propositions de prise en charge des douleurs explicitées par Madame [I] [V].
Le Docteur [K], après la consultation de Madame [I] [V], a indiqué : « Madame [I] [V] âgée de 43 ans, mesure 1,60 m et pèse 72 kg.
Maman de trois enfants, Madame [V] a exercé le métier d’ASH.
Madame [V] présente depuis les années 2015/2016 une névralgie cervico brachiale droite. Celle-ci a été mise en évidence par une IRM : cervicarthrose C5 C6, discopathie modérée C3 C4, C4 C5 et une discarthrose C5 C6. En janvier 2021, il est également mis en évidence un pincement cervical droit C5 C6.
Un avis chirurgical n’a pas retenu d’indication opératoire.
Madame [V] a été adressée à un centre antidouleur. Le traitement antalgique qu’elle utilise actuellement est le Tramadol 50 mg 3 X/J. Une électromyographie n’a montré aucune atteinte dégénérative cervicale avec une souffrance radiculaire active de C5 à D1. Il existe simplement un canal carpien grade 1° à droite.
Madame [V] est droitière. L’examen de la mobilisation active de la colonne cervicale ne montre aucune limitation articulaire. La mobilisation active du membre supérieur droit devient douloureuse vers 90° d’abduction et d’antépulsion.
Les rotations externes droite et gauche sont symétriques. La rotation interne est plus limitée : la main touche la 2° vertèbre lombaire. La motricité volontaire est normale, la motricité réflexe l’est également. Il n’y a aucune amyotrophie. Le périmètre des bras et avant-bras chez cette dame droitière, montre une plus-value du côté droit puisque le périmètre du bras droit est de 31 cm tandis qu’à gauche il est de 30 cm. Le périmètre de l’avant-bras droit est de 24 cm tandis qu’à gauche il est de 22 cm. L’examen de la sensibilité montre une hypoesthésie des faces internes et externes du bras droit. Le reste des métamères ont une sensibilité normale.
Le tableau clinique n’est que douleur. »
Aussi, le Docteur [K] a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Toutefois, malgré les conclusions du médecin consultant, les éléments du dossier décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%.
En revanche, il sera rappelé Madame [I] [V] ne présente pas de contrainte thérapeutique majeure, ni d’ablation de fonction.
Son autonomie individuelle étant conservée, un taux d’incapacité supérieur à 80% ne peut lui être attribué.
Madame [I] [V] ne pourra donc pas prétendre à l’octroi de la carte mobilité mention invalidité, laquelle nécessite un taux d’incapacité de 80 %.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploiEn application de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la RSDAE permet d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir.
Pour attribuer la RSDAE, il convient de vérifier que la personne n’est pas en mesure d’exercer une activité en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Madame [I] [V] a indiqué lors de l’entretien socio-professionnel du 6 décembre 2024 qu’elle était sans emploi depuis 2020. Elle occupait un poste d’ASH entre 2019 et 2020 en contrat à durée déterminée (CDD).
Le médecin traitant de la requérante a indiqué dans le certificat du 13 mars 2025 que sa patiente ne serait pas en mesure de reprendre une activité professionnelle « pour le moment ».
Cependant, les attestations médicales produites par la requérante font état de douleurs que présentent cette dernière, lesquelles entrainent des contraintes à prendre en compte dans le cadre d’une activité professionnelle adaptée.
Ainsi le Docteur [R] a préconisé une limitation du port de charges lourdes à 5kg et la prise en compte d’une station debout pénible et de vertiges.
Ces préconisations ne représentent pas une contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle adaptée de type administratif.
Il convient de préciser que le terme « activité professionnelle » désigne ici une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, qui peut être adaptée pour le handicap, qui ne doit pas être envisagée uniquement comme le dernier poste occupé par la requérante.
De son côté, Madame [I] [V] entend démontrer la réalisation de démarches professionnelles puisqu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 25 août 2025 en qualité d’auxiliaire de vie.
Elle précise qu’elle rencontre d’importantes difficultés dans la réalisation de son travail en raison de ses douleurs.
Il convient toutefois de relever que cet emploi ne respecte pas les préconisations du Docteur [R] et ne paraît pas compatible avec son état de santé.
Madame [I] [V] justifie être inscrite à France Travail depuis le 27 janvier 2025 mais n’indique pas quelles sont les démarches qu’elle aurait accomplies pour obtenir un emploi adapté.
En outre, si le psychologue Monsieur [G] a pu préciser que l’évocation d’une éventuelle recherche de travail semblait très anxiogène pour Madame [I] [V], il n’a pas précisé qu’il y avait une impossibilité de trouver un emploi.
Il sera enfin rappelé que le Docteur [K] a décrit le tableau clinique de Madame [I] [V] comme n’étant que douleur.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de RSDAE au moment de la demande, soit le 15 avril 2024.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Madame [I] [V] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Madame [I] [V] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [I] [V] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 3 avril 2025 régulier et recevable ;
CONFIRME que Madame [I] [V] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Madame [I] [V] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
CONFIRME qu’à la date de sa demande, Madame [I] [V] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire défendeur
le
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