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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIADE HABITAT, POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4CZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [H] [R]
née le 19 Octobre 1976 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1], assistée de sa curatrice, Madame [B] [K], demeurant [Adresse 4], désignée suivant jugement du 21 novembre 2024
représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768, substituée par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : Audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Cécile PASCAL, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Murielle FAURY
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 03 décembre 2019, prenant effet le 19 décembre 2019, la S.A. D’H.L.M. CITE NOUVELLE a donné à bail à Madame [H] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 246,58 euros, outre une provision sur charges de 96,94 euros.
Par lettre recommandée du 05 septembre 2024, Madame [H] [R] a mis en demeure ALLIADE HABITAT, venant aux droits de la S.A. D’H.L.M. CITE NOUVELLE en qualité de bailleur, de faire réaliser différents travaux dans son logement.
Le 08 janvier 2025, le Service Santé Publique de la ville de [Localité 8] a réalisé une enquête au sein du logement loué par Madame [H] [R].
Suivant assignation en référé délivrée par Commissaire de justice le 08 août 2025 et signifiée à personne morale, Madame [H] [R], assistée par sa curatrice Madame [B] [K], a attrait la société ALLIADE HABITAT devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de la loi n°89-642 du 06 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’état d’insalubrité de son logement sis [Adresse 2],condamner la société ALLIADE HABITAT à effectuer des travaux propres à rendre le logement décent, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,condamner la société ALLIADE HABITAT à effectuer des travaux d’embellissement dans son logement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral,condamner la société ALLIADE HABITAT à lui communiquer les justificatifs de charges sur les trois dernières années, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,condamner la société ALLIADE HABITAT à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Elle a finalement été retenue à l’audience du 02 décembre 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé.
Lors de l’audience, Madame [H] [R], assistée par sa curatrice Madame [B] [K], et représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions écrites au titre desquelles, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
de constater l’état d’insalubrité de son logement sis [Adresse 2],de condamner la société ALLIADE HABITAT à effectuer des travaux propres à rendre le logement décent, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en prévenant la demanderesse ainsi que sa curatrice 7 jours au moins avant chaque intervention,de condamner la société ALLIADE HABITAT à effectuer des travaux d’embellissement dans son logement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en prévenant la demanderesse ainsi que sa curatrice 7 jours au moins avant chaque intervention,
A titre subsidiaire : d’ordonner une expertise judiciaire pour lister les manquements en matière de logement décent, les travaux propres à y remédier et évaluer les préjudices de toute nature subis par Madame [H] [R],
En tout état de cause :
de condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral,d’ordonner à la société ALLIADE HABITAT de faire intervenir un technicien chargé de vérifier le fonctionnement du compteur d’eau et prendre les mesures propres à y remédier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en prévenant la demanderesse ainsi que sa curatrice 7 jours au moins avant l’intervention,de condamner la société ALLIADE HABITAT à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,de condamner la société ALLIADE HABITAT à verser à son conseil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de renvoi au fond pour défaut de lien suffisant avec la demande initiale et la rejeter,de débouter la société ALLIADE HABITAT de l’ensemble de ses demandes,de condamner la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions principales, Madame [H] [R] fait valoir l’état d’indécence du logement qu’elle occupe, nécessitant la réalisation urgente de travaux. Elle rappelle qu’à la suite de sa mise en demeure et malgré l’intervention ultérieure du Service Santé Publique de la ville de [Localité 8], lequel a constaté trois manquements (au niveau de la VMC, de la présence d’un trou dans les toilettes et de l’absence de mise en sécurité électrique du logement), le bailleur n’a pas réalisé de travaux pour rendre le logement décent.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où le rapport du Service Santé Publique de la ville de [Localité 8] serait considéré comme insuffisant, Madame [H] [R] demande la désignation d’un expert judiciaire tant pour lister les manquements en matière de logement décent et les travaux propres à y remédier que pour évaluer les préjudices de toute nature subis par Madame [H] [R].
S’agissant de sa demande de provision en réparation de son préjudice moral, Madame [H] [R] soutient vivre dans un logement insalubre depuis plusieurs années alors même qu’elle se trouve dans un état de vulnérabilité ayant nécessité son placement sous mesure de protection judiciaire (à savoir une curatelle renforcée). Elle fait vouloir que l’insalubrité de son logement et l’absence de solutions proposées par son bailleur ont généré un stress important et par voie de conséquence un préjudice moral.
Au soutien de sa demande d’intervention d’un technicien pour vérifier le fonctionnement de son compteur d’eau, Madame [H] [R] indique que le montant des charges, communiqué par la bailleresse lui semble disproportionnée par une personne vivant seule d’autant que son compteur présente un dysfonctionnement.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle faite par la société ALLIADE HABITAT visant le renvoi au fond pour résiliation du bail pour troubles du voisinage, Madame [H] [R] fait valoir que cette demande, dont elle sollicite le rejet, ne présente pas de lien suffisant avec l’indécence de son logement, objets de ses demandes principales, et de caractère urgent.
Lors de l’audience, la société ALLIADE HABITAT représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions écrites au titre desquelles, elle sollicite :
le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [H] [R],sa condamnation à faire cesser tout trouble de voisinage, et ce sous astreinte de 500 euros par constat d’infractions dont il sera justifié dans le cadre de la liquidation,la condamnation de Madame [H] [R] à laisser l’accès à son logement pour les opérations d’entretien courant et de réparations nécessaires, sous astreinte de 100 euros par constat d’infractions dont il sera justifié dans le cadre de la liquidation,la condamnation de Madame [H] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond sur l’expulsion de Madame [H] [R] pour manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible.
Pour soutenir le rejet des demandes principales, la société ALLIADE HABITAT indique que le courrier du Service Santé Publique de la ville de [Localité 8] de janvier 2025, seul élément probant pour caractériser des manquements à son obligation de délivrance de logement décent, est insuffisant pour justifier sa condamnation à réaliser des travaux.
Elle soutient ainsi, s’agissant tout d’abord du dysfonctionnement de la VMC de Madame [H] [R] que c’est la locataire elle-même qui a empêché à plusieurs reprises l’accès à son logement au prestataire qu’elle avait mandaté au cours du premier semestre 2025. La société ALLIADE HABITAT ajoute que le courrier du Service Santé Publique de la ville de [Localité 8] reste imprécis sur ce dysfonctionnement puisqu’il ne comporte pas d’indication sur l’obstruction éventuelle des arrivées d’air.
En ce qui concerne la présence d’un trou dans les toilettes du logement, la société ALLIADE HABITAT relève que l’inspecteur délégué par le Service Santé Publique de la ville ne précise pas dans son courrier s’il a lui-même constaté la présence de blattes dans l’appartement ou si ce trou est effectivement à l’origine de la présence de nuisibles dans le logement. A cet égard, la société ALLIADE HABITAT signale que cette présence trouver son origine dans le mode de vie de la demanderesse, décrit par plusieurs voisins. Enfin, la défenderesse soutient que c’est Madame [H] [R] elle-même qui a empêché l’intervention de son prestataire dans le logement.
S’agissant du dernier manquement relevé par le Service Santé Publique de la ville et lié à l’absence de mise en sécurité électrique du logement, la société ALLIADE HABITAT rappelle que l’inspecteur précise sur ce point qu’il « manque des prises électriques dans la cuisine favorisant l’usage de multiprises » et rappelle que la prise arrachée, dont une photo est versée aux débats par la demanderesse, n’est pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée.
Enfin, en ce qui concerne la demande de travaux d’embellissement lié au dégât des eaux, intervenu en mai 2025, la société ALLIADE HABITAT rappelle que ces travaux doivent être pris en charge par l’assurance de la locataire. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte pas la preuve que ce dégât trouverait son origine dans les parties communes de l’immeuble et non dans son propre comportement.
Pour soutenir le rejet des demandes indemnitaires de la demanderesse, la société ALLIADE HABITAT indique que ces demandes font l’objet d’une contestation sérieuse et ne seraient donner lieu à provision.
S’agissant de la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, la société ALLIADE HABITAT indique ne pas s’opposer à la tenue d’une expertise technique.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles visant le renvoi au fond et la condamnation sous astreinte, la société ALLIADE HABITAT fait valoir l’existence d’importants troubles du voisinages causés par Madame [H] [R]. Elle estime ces derniers directement liés aux demandes principales s’agissant de l’exécution d’un contrat de bail d’habitation, et notamment s’agissant du dégât des eaux et de la remise en état du logement.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes principales
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, qui dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le caractère de l’urgence est souverainement apprécié par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, l’article 835 du même Code dispose que « Le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Autrement dit, en application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
C’est au moment où le juge statue qu’il doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
1/ Les demandes de réalisation de travaux
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [H] [R] a sollicité dès septembre 2024 l’intervention de son bailleur, notamment afin que des travaux soient réalisés, en dénonçant plusieurs désordres dans son logement à savoir la dangerosité de l’installation électrique en raison de fils à nu, l’absence de ventilation et d’étanchéité, le dysfonctionnement de son compteur d’eau et la présence de nuisibles.
A sa demande une enquête a été réalisée par le Service de Santé Publique de la ville de [Localité 8] le 8 janvier 2025 à l’issue de laquelle trois manquements ont été mis en évidence :
l’absence de tirage au niveau de la VMC dans les toilettes, la cuisine et la salle de bain,la présence d’un trou dans les toilettes, qui crée une difficulté d’entretien et peut entrainer la venue ou la dispersion de nuisibles, notamment des blattes présentes dans le logement,l’absence de mise en sécurité électrique du logement, manque de prises électriques dans la cuisine favorisant l’usage de multiprises.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la société ALLIADE HABITAT a mandaté une société spécialisée dans le traitement des nuisibles pour intervenir dans le logement de Madame [H] [R] le 22 novembre 2024. Il est à ce titre établi que c’est la locataire qui a refusé à deux reprises l’intervention de ce professionnel dans son logement alors même que ce dernier est intervenu par la suite à plusieurs reprises dans l’immeuble (en juin et septembre 2025).
Il ressort également du courrier adressé à la locataire le 28 février 2025 par la société SAPIAN, intervenant à la demande de la société ALLIADE HABITAT, que cette dernière n’a pu réaliser l’entretien des installations de ventilation de Madame [H] [R] malgré trois passages à son domicile.
Il est également établi qu’une entreprise de plomberie a été mandatée à plusieurs reprises par la société ALLIADE HABITAT pour intervenir dans le logement de Madame [H] [R] pour l’entretien de sa robinetterie comme en témoigne les certificats d’interventions des 04 juillet et 13 août 2025. Il ressort d’ailleurs de ce dernier document que Madame [H] [R] a refusé d’ouvrir à l’ouvrier mandaté.
A cet égard, si la fragilité de Madame [H] [R], objectivée par la mesure de protection judiciaire dont elle fait l’objet depuis le 21 novembre 2024, est caractérisée et peut expliquer certains de ses comportements, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une curatelle renforcée, soit d’une mesure d’assistance et non de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que les demandes de travaux fondées sur l’inexécution contractuelle du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent sont sérieusement contestables. Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à saisir le juge du fond.
2/ Sur la demande de provision
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus évoquées, il apparaît que la demande de provision visant la réparation du préjudice moral fondée sur l’inexécution contractuelle du bailleur à son obligation de remise d’un logement décent est sérieusement contestable.
Il convient donc également de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à saisir le juge du fond.
Sur la demande d’expertise judiciaire
1/ Sur la recevabilité
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, l’expertise sollicitée justifie l’existence du différend entre les parties de sorte que cette demande sera déclarée recevable.
2/ Sur le bien fondée de cette demande
Suivant les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le logement de Madame [H] [R] présente un certain nombre de désordres, comme en témoigne les photos versées aux débats ainsi que le rapport d’inspection du Service de Santé publique de la ville de [Localité 7] daté du 21 janvier 2025.
Ces désordres ne sont d’ailleurs pas en tant que tel contestés par la société ALLIADE HABITAT qui ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle permettra d’avoir suffisamment d’éléments sur l’état du logement litigieux ainsi que sur les travaux nécessaires.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée selon mission et modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande d’intervention d’un technicien sous astreinte pour vérifier le compteur d’eau
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [H] [R] prétends que son compteur d’eau présente un dysfonctionnement ayant entrainé une consommation bien supérieure à sa consommation réelle. Toutefois, elle ne produit au soutien de sa prétention aucun élément et ne s’appuie que sur les décomptes de charges, lesquels ne caractérisent pas à eux seuls l’existence d’un dysfonctionnement. Au contraire, le technicien dépêché par son propre assureur le 04 juin 2025 suite à un dégât des eaux ne constate aucune anomalie sur le compteur d’eau présent dans son appartement.
Dès lors la demande de Madame [H] [R] visant la condamnation d’ALLIADE HABITAT à faire intervenir un technicien pour vérifier ce compteur sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
1/ Sur la recevabilité
Au terme de l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT sollicite à titre reconventionnel :
la condamnation de Madame [H] [R] à faire cesser tout trouble de voisinage, et ce sous astreinte,la condamnation de Madame [H] [R] à laisser l’accès à son logement pour les opérations d’entretien courant et de réparations nécessaires, sous astreinte,le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond sur l’expulsion de Madame [H] [R] pour manquements graves et répétés à son obligation de jouissance paisible.
Toutefois, les prétentions initiales étant fondées sur l’état d’indécence du logement de Madame [H] [R], il convient de considérer que les demandes présentées par la société ALLIADE HABITAT fondées sur les troubles du voisinage dont la locataire serait à l’origine, sont irrecevables. Le contrat de bail d’habitation liant les parties ne constitue en effet pas un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande visant la condamnation de Madame [H] [R] à laisser à la société ALLIADE HABITAT l’accès à son logement pour les opérations d’entretien courant et de réparations nécessaires, il convient de relever que cette demande reconventionnelle présente un lien indiscutable avec les demandes principales d’exécution de travaux.
En outre, le refus d’accès à son logement par un locataire, empêchant l’exécution de travaux d’amélioration, cause nécessairement au propriétaire un trouble manifestement illicite, conformément aux exigences de l’article 835 du code de procédure civile cité plus haut.
Dans ces conditions, cette demande sera déclarée recevable.
2/ Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle d’accès au logement
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT sollicite l’accès au logement de Madame [H] [R] pour réaliser des opérations d’entretien courant et de réparations nécessaires.
Toutefois, bien qu’il ressorte des pièces versées aux débats que la locataire s’est effectivement opposée à plusieurs reprises à l’intervention de prestataires dans son logement, la société ALLIADE HABITAT ne précise ni la teneur des opérations d’entretien et de réparations envisagées, ni d’indication sur la durée de ces interventions.
Dans ces conditions, il ne serait être donné à la société ALLIADE HABITAT une autorisation générale et indéterminée d’accès au logement de Madame [W], sans porter atteinte au droit du locataire de jouir paisiblement des lieux loués, et ce d’autant que le récent placement sous mesure de protection de Madame [R] permet désormais au bailleur d’avoir un second interlocuteur pour préparer les interventions nécessaires.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que “la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol”
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de la société ALLIADE HABITAT.
Par conséquent, la demande de condamnation à dommage et intérêts formée par Madame [H] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes, principales et reconventionnelles, à l’exception de la mesure d’instruction sollicitée par Madame [H] [R], il convient condamner cette dernière aux dépens.
Il n’y a pas lieu, pour ces mêmes raisons de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne :
les demandes de réalisation de travaux sous astreinte formées par Madame [H] [R], assistée de sa curatrice Madame [B] [K],la demande provisionnelle formulée par Madame [H] [R], assistée de sa curatrice Madame [B] [K],
DECLARONS irrecevables, faute de lien suffisant avec les demandes initiales, les demandes reconventionnelles formées par la société ALLIADE HABITAT visant la condamnation de Madame [H] [R] à faire cesser tout trouble de voisinage et le renvoi de l’affaire à une audience pour statuer au fond sur l’expulsion de la locataire,
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur ces demandes ;
DECLARONS recevable la demande d’expertise judiciaire,
DÉSIGNONS Monsieur [E] [X], expert près la Cour d’appel de LYON, pour y procéder, avec mission :
— De se rendre sur les lieux litigieux après avoir pris connaissance des éléments de la cause ;
— De décrire l’ensemble des désordres affectant le lieu loué où réside la demanderesse,
— De décrire les travaux à effectuer pour y remédier, d’en chiffrer le coût et d’indiquer qui doit les assumer,
— De préciser la ou les responsabilités de chacun,
— De donner un avis précis sur l’ensemble des préjudices subis par la demanderesse,
— D’une façon générale, faire toutes remarques et constatations utiles à la solution du présent litige.
DISONS que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux dispositions des articles 232 et suivants, et 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
DISONS que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ;
Notification le :
Copie exécutoire + copie à :
— Me LAOUBI
CCC à :
— Me LAURENT ([Localité 6] – T 768)
— Monsieur [E] [X]
Copie à :
— Régie
— Dossier expertise
— Dossier
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 18 juin 2026 et qu’il en adressera copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
DISONS qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises ou à défaut du magistrat qui prononce la présente décision, une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DISONS que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ou à défaut du magistrat qui prononce la présente décision, à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de retard affectant la mesure d’instruction ;
DEBOUTONS Madame [H] [R] de sa demande d’intervention d’un technicien pour vérifier le fonctionnement de son compteur d’eau,
REJETONS sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTONS la société ALLIADE HABITAT de sa demande reconventionnelle d’accès au logement de la locataire,
CONDAMNONS Madame [H] [R] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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