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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PO7G
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : [I] [E] [G], [H] [F] [D] [J] épouse [G]
c/ Société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL
Grosse délivrée
à Me CURCURU-BOLIER
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [F] [D] [J] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2018, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] ont donné à bail commercial à la SASU FALLOU COSMETICS & HAIR des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6360 euros, hors taxes et charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2023, la SASU FALLOU COSMETICS & HAIR a cédé à la société de droit étranger LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL son droit au bail.
Par courriel en date du 23 janvier 2023, les bailleurs ont renoncé expressément à la clause de garantie solidaire prévue à l’article 12 du bail commercial.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] ont fait délivrer à la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] ont fait assigner la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL exerçant sous le nom commercial LTT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 janvier 2024,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— la condamner au paiement d’une provision de 2497,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû au 1er janvier 2024 à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamner au paiement d’une provision de 620 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter de la date de résiliation du bail,
— les autoriser à faire constater l’état des lieux et estimer les réparations locatives par un huissier de justice et séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
— la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Ils exposent que la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer le 11 décembre 2023, portant sur la somme de 2007,79 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 12 janvier 2024, que son expulsion devra être ordonnée, qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 4 mars 2024.
La société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL, régulièrement assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] par acte de commissaire de justice le 11 décembre 2023, à la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1878,57 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 janvier 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Il convient de préciser que les demandeurs pourront faire constater l’état des lieux et estimer les réparations locatives par un huissier de justice sans qu’une autorisation du juge des référés ne soit nécessaires.
S’agissant de la séquestration des effets mobiliers qui sont susceptibles de s’y trouver, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives, le demandeur ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir leur séquestration en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, de sorte que la demande sera rejetée. Le sort des meubles sera donc réglé par les dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 4 novembre 2024 versé aux débats, que la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL demeure redevable de la somme de 7445,28 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, du fait de son maintien dans les lieux depuis la résiliation du bail, elle est redevable à compter du mois du 12 janvier 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 620 euros, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL sera condamnée au paiement de la somme de 7445,28 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la condamnation, soit à compter du 1er décembre 2024, de 620 euros par mois.
La société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL sera condamnée à en payer le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL, qui succombe, sera condamnée à son paiement ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] et la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 4] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 janvier 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] à titre provisionnel, la somme de 7445,28 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois novembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] une indemnité d’occupation provisionnelle de 620 euros à compter du mois de décembre 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [H] [G] épouse née [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société LIBERTADORES TUNISIA TRAVEL aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 11 décembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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