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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 4 mars 2025, n° 24/08967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RENTAL EXPERT IMMOBILIER [ G ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/08967 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OJ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
S.A.S. RENTAL EXPERT IMMOBILIER [G] [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [G] [C]
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/08967 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 6 décembre 2023, Monsieur [R] [J] a donné à bail à Monsieur [X] [N], une chambre de 15 m2 dans un appartement meublé en colocation de 102 m2 situé sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 541,50 euros outre un forfait de charges d’un montant de 100 euros et un complément de loyer d’un montant de 208,5 euros.
Par requête reçue par le greffe du Tribuna l judiciaire de [Localité 5] le 27 septembre 2024, Monsieur [X] [N] a sollicité la convocation de Monsieur [R] [J] et de la SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2 085 euros.
L’affaire est appelée à l’audience du 21 novembre 2024 qui a été renvoyée au 16 janvier 2025 aux fins de citation de Monsieur [R] [J].
Par acte de commissaire de justice daté du 31 décembre 2024, Monsieur [X] [N] a fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection Madame [R] [J], à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [N] comparaît en personne. La SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER est représentée par son gérant qui souhaite représenter Monsieur [R] [J] à l’audience.
Cité à étude, Monsieur [R] [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Monsieur [X] [N] réitère sa requête tout en demandant au juge des contentieux de la protection de :
— Annuler le complément de loyer figurant dans le contrat de location;
— Condamner Monsieur [R] [J] à lui restituer le trop-perçu de loyers ;
— Condamner Monsieur [R] [J] à lui payer les frais irrépétibles.
La SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au juge des contentieux de la protection de:
— Rejeter l’intégralité des demandes;
— Confirmer le loyer et son complément;
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que par jugement daté du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a statué sur le même litige dans la mesure où l’une des autres colocataires, Madame [D] [Z], l’a saisi par requête datée du 29 novembre 2023 aux fins d’obtenir le remboursement du complément de loyer à hauteur de 5 000 euros et qu’elle a été déboutée de sa demande si bien que le complément de loyer a été validé par le Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas la juridiction ne peut faire droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la représentation du bailleur par l’agent immobilier
Aux termes de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elle-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Bien que justifiant d’un mandat de gestion locative permettant à la SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER de représenter le bailleur dans l’exécution du bail, il en va autrement de la représentation en justice, conformément au texté susvisé si bien qu’elle n’a pas la capacité de représenter Monsieur [R] [J] dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, Monsieur [R] [J] ayant été citée à étude, le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du complément de loyer
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procedure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excede pas 5 000 euros, il en resulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indéterminée.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite l’annulation du complément de loyer ce qui constitue une demande indéterminée alors que sa demande a été faite par voie de requête et doit, à ce titre, être déterminée sans dépasser le seuil de 5 000 euros.
Dès lors, la demande de Monsieur [N] doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en premier ressort,
DECLARE l’action exercée par voie de requête par Monsieur [X] [N] à l’encontre de Monsieur [R] [J] et de la SAS RENTAL EXPERT IMMOBILIER irrecevable;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5], le 4 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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