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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04143
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPMC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
La S.C.I. MILLY
La S.A. CDC HABITAT
C/
[C] [N] [G] [P]
[X] [E] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND RAUCHER
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
La S.C.I. MILLY,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Emma FERRET, avocate au barreau de TOULOUSE
La S.A. CDC HABITAT,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Emma FERRET, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [N] [G] [P],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [X] [E] [I],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 février 2011, la SCI BLAGNAC VILLAS [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I] un pavillon à usage d’habitation L006 et un emplacement de stationnement situé [Adresse 9].
La SCI MILLY est devenue propriétaire de ce bien et donc bailleur de Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I]. Elle a donné mandat à la SA CDC HABITAT pour gérer la location de ce bien.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MILLY et la SA CDC HABITAT ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SCI MILLY et la SA CDC HABITAT ont ensuite fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I] et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 4.912,14 euros correspondant à l’arriéré locatif au 31 août 2024, somme à parfaire à l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi, avec révision annuelle telle que prévue au bail,
— d’une somme de 960 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SCI MILLY et la SA CDC HABITAT, représentées par leur conseil, se désistent de leurs demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintiennent leur demande de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Convoqués par acte de Commissaire de justice signifié respectivement par remise à personne et à domicile le 24 octobre 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la SCI MILLY et la SA CDC HABITAT de leur demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement le 09 janvier 2025, quelques jours avant l’audience, supporteront in solidum la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MILLY, par le biais de la SA CDC HABITAT mais restant à sa charge seule selon le contrat de mandat fourni à la procédure, Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I] seront condamnés in solidum à verser à la SCI MILLY seule une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SCI MILLY et la SA CDC HABITAT de leurs demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I] à verser à la SCI MILLY une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [X] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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